Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. X..., qui s'était engagé à construire pour les époux Y... une villa pour la somme de 518 000 francs HT, n'avait réalisé aucune mise en concurrence, ni soumis un quelconque marché à ces derniers, d'autre part, qu'après l'achèvement de sa mission d'architecte à l'ouverture du chantier, celui-ci était resté le seul interlocuteur des maîtres de l'ouvrage, enfin que les travaux avaient été confiés par lui à la société DMR dont l'adresse et le numéro de téléphone étaient identiques aux siens, la cour d'appel, tenue de se déterminer non pas en fonction des conventions signées mais de l'activité réellement exercée, et qui en a déduit que ce dernier était intervenu en qualité d'entrepreneur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Acte IARD la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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