Texte intégral
Ordonnance n° 23/502
N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2LX
J.L.D. NIMES
23 mai 2023
[Z]
C/
LE PREFET DES [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 MAI 2023
Nous, Mme Corinne STRUNK, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 avril 2023, notifiée le même jour à 12h10 concernant :
M. [Y] [Z]
né le 08 Juillet 1996 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 mai 2023 à 14h06, enregistrée sous le N°RG 23/2541 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mai 2023 à 11h51 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [Z];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 23 mai 2023 à 12h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [Z] le 23 Mai 2023 à 16h46 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [E], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [X] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [Y] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [Z] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 23 avril 2023 notifiée à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour.
Le 23 avril 2023, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative.
Sur requête de la Préfecture des [Localité 2] et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 26 avril 2023 confirmée par un arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 23 mai 2023 notifiée à 11h51, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Monsieur [Y] [Z] a relevé appel de cette ordonnance le 23 mai 2023 à 16h46.
Sur l'audience, il déclare être de nationalité tunisienne et résider en France depuis 6 ans. Il a indiqué vivre à [Localité 4] chez un ami qui l'héberge sans pouvoir apporter plus de précision sur l'adresse exacte. Il souhaite régulariser sa situation sur le territoire français et ne pas rentrer chez lui. Il a enfin déclaré travailler dans le bâtiment.
Son avocat soutient que:
- la procédure est irrégulière faute pour le Préfet de justifier des diligences nécessaires afin d'organiser le départ de son client ;
- dans le cadre de la 2ème prolongation, la nullité du contrôle d'identité peut être réclamée dans la mesure où de nouveaux éléments sont intervenus depuis la première prolongation.
Le Préfet des Bouches des [Localité 2] pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en considération de l'absence de documents en cours de validité et de l'absence de résidence et domicile stables et justifiés. Pour finir, l'autorité préfectorale ajoute avoir pris contact avec le consulat tunisien et avoir effectué une audition le 10 mai 2023. Elle reste en attente du résultat.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 mai 2023 à 16h46 par Monsieur [Y] [Z] sur une ordonnance rendue le 23 mai 2023 à 11h51 a donc nécessairement été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [Y] [Z] soulève l'irrégularité du contrôle d'identité soutenant que de nouveaux éléments sont intervenus depuis la première prolongation et justifient de ce fait sa recevabilité dans le cadre de cette second prolongation.
En l'état, le conseil soutient que les conditions d'interpellation et de garde à vue seraient irrégulières en présence d'un nouvel élément se rapportant à cet égard à l'irrégularité constatée par le juge des libertés et de la détention saisi de la situation de son frère interpelé dans le cadre de la même procédure.
En l'état, ce moyen pouvait parfaitement être soulevé lors de la demande de première prolongation de sorte qu'en l'absence de preuve d'un élément nouveau, il sera dit que le moyen sus énoncé est irrecevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [Y] [Z] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de sorte qu'il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [Y] [Z] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national qui lui a été notifiée le 23 avril 2023.
Il résulte de la procédure que la mesure d'éloignement n'a pu se concrétiser en l'état faute de réponse de l'autorité consulaire sollicitée le 22 avril 2023. Une audition consulaire est prévue le 10 mai et le Préfet reste en attente d'un retour.
L'autorité administrative, qui n'est en rien responsable de cette attente, a fait preuve de diligences suffisantes.
Les conditions légales permettant cette prolongation sont ainsi remplies.
Ce faisant, il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [Y] [Z] :
Monsieur [Y] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [Y] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [Y] [Z], pour notification au CRA
Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat
M. Le Préfet des [Localité 2]
M.Le Directeur du CRA de [Localité 5]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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