Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Roger A...,
2°) Madame Micheline Y... épouse Roger A...,
demeurant ensemble Résidence Le Bocage appartement 805, "Les Horizons Verts", à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel d'Orléans (1ère chambre - 2ème section), au profit de Monsieur Paul X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), pris en sa qualité de syndic de la société LA FARANDOLE DU JOUET, société anonyme, dont le siège social était rue Augustin Fresnel, zone industrielle, à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire),
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux A..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Roger A... et Mme Z... Miquel font grief l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 20 mai 1986) de les avoir condamnés, en leur qualité de dirigeants de la société La Farandole du Jouet, mise en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant tout à la fois, d'un côté que l'insuffisance d'actif avait été indument augmentée de la somme de 370 000 francs, montant des créances salariales privilégiées, et, de l'autre côté, que la même insuffisance d'actif avait été sérieusement appréciée par le tribunal, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motif et violé de la sorte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que M. et Mme A... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'il avait été tenu compte, pour l'évaluation du passif social, d'un redressement fiscal y compris des pénalités représentant à elles-seules un million de francs, sans égard ni pour la contestation dont il était l'objet devant le juge administratif, ni pour un dégrèvement auquel il a donné lieu à concurrence de 600 000 francs ; qu'en ne recherchant pas si de tels éléments n'étaient pas de nature à réduire le montant de la condamnation frappant les intéressés, la cour d'appel a délaissé les conclusions précitées, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile et privé son arrêt de base
légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans se contredire, que l'insuffisance d'actif était certaine et s'élevait, compte tenu des précisions apportées par le syndic et des critiques formulées par les époux A..., à une somme supérieure à la condamnation prononcée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en statuant comme elle l'a fait sans être tenue de justifier le montant de cette condamnation ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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