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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-70.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.040

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie européenne d'accumulateurs (CEAC), société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'une ordonnance rendue le 17 décembre 1992 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, au profit de la commune de Vitry-sur-Seine, dont les bureaux sont au centre administratif, ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Compagnie européenne d'accumulateurs (CEAC), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Vitry-sur-Seine, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la société Compagnie européenne d'accumulateurs (CEAC) figurant dans l'ordonnance attaquée en tant que propriétaire du terrain exproprié, est recevable à se pourvoir contre ladite ordonnance ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, pour prononcer, au profit de la commune de Vitry-sur-Seine, l'expropriation des parcelles AG 55 et AH 223, appartenant précédemment à la CEAC, l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Val-de-Marne, 17 décembre 1992) se fonde sur un arrêté de cessibilité du 7 décembre 1992 ; Attendu que l'autorité administrative ayant, par arrêté du 6 avril 1993, abrogé l'arrêté du 7 décembre 1992, postérieurement au recours formé contre l'ordonnance du 17 décembre 1992, celle-ci doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 décembre 1992, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Vitry-sur-Seine, envers la Compagnie européenne d'accumulateurs (CEAC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Créteil, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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