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Cour de cassation, 07 février 2008. 05-40.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-40.942

Date de décision :

7 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Soc, 5 novembre 2003, pourvoi n° 01-44.822), que Mme X..., engagée le 1er août 1993 en qualité d'aide médico-psychologique par l'association "Les Chenus", effectuait un travail diurne de 30 heures par semaine et une permanence nocturne de cinq nuits par semaine afin de répondre aux appels éventuels des résidents et de réaliser trois rondes ; qu'à compter du 29 janvier 1994, elle a disposé d'un logement de fonction situé dans l'enceinte de l'établissement, dont la gratuité était la contrepartie de l'astreinte de loger sur place ; que, licenciée pour faute grave le 2 avril 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et repos compensateur pour les heures de nuit ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et repos compensateur et de l'avoir condamnée en conséquence au remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et de droit, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un travail effectif le temps pendant lequel un salarié est tenu de rester dans les locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre sans délai à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; qu'après avoir constaté que la salariée, qui disposait d'un logement de fonction, pouvait être appelée à tout moment par les résidents de l'établissement par bip, la cour d'appel, qui en a déduit que seules les interventions nocturnes constituaient un temps de travail effectif, et que le reste du temps la salariée pouvait vaquer à des obligations personnelles à son domicile, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations en violation de l'article L. 212-4 du code du travail ; 2°/ que le salarié tenu de rester dans les locaux imposés par l'employeur afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention accomplit un travail effectif pendant toute la durée de la permanence ; qu'en énonçant que la circonstance selon laquelle la salariée pouvait être appelée à tout moment par bip par les résidents n'entraînait pas la qualification de travail effectif pour toute la nuit, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du code du travail ; 3°/ qu'en estimant qu'en dehors de ses interventions ponctuelles auprès des résidents, le reste du temps Mme X... n'était pas à la disposition de l'employeur puisqu'elle pouvait vaquer à ses obligations personnelles à son domicile, sans constater comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la salariée que celle-ci répondait non seulement aux appels des résidents mais encore et surtout qu'elle effectuait trois rondes, dans la nuit, l'une à 21 heures, l'autre à 2 heures et la dernière 4 heures comme le reconnaissait le président de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du code du travail ; Mais attendu que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté d'une part, que la sujétion imposée à la salariée de se tenir durant la nuit dans son logement de fonction personnel situé au sein de l'établissement, afin d'être en mesure de répondre aux appels téléphoniques des résidents ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, et, d'autre part, que la salariée ne contestait pas la rémunération du temps de travail effectif mais la qualification de temps d'astreinte pour la période pendant laquelle elle se trouvait à son domicile, en a exactement déduit que la période litigieuse constituait une astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.

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