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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 91-43.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.711

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fonderies françaises de chauffage (FFC), société anonyme dont le siège social est à Carnin, Annoeuillin (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... à Quessy Centre (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société FFC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., chef de secteur itinérant au service de la société Fonderies françaises de chauffage (FFC), a donné sa démission le 7 avril 1989 ; qu'il est entré, quelques jours après, au service de la société Energic Thermic 2000 ; que la société FFC a soutenu que M. X... avait violé la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail ; Attendu que, pour débouter la société FFC de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que la clause de non-concurrence limitait d'une manière trop importante la liberté de travail du salarié et qu'elle devait être annulée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié s'était engagé, quelques jours après sa démission, dans une entreprise similaire et dans un lieu où s'exerçait sa précédente activité, et qu'au moins dans la mesure restreinte où elle interdisait de tels faits, la clause de non-concurrence n'était pas illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X..., envers la société FFC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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