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Cour de cassation, 24 février 1988. 86-16.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.414

Date de décision :

24 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) D'AUVERGNE, dont le siège social est ..., 2°/ la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) DU CENTRE, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société EUROPEENNE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES (SETIC), dont le siège est ... (16ème), 2°/ de Mme F..., Marie-Pierre d'INDY, épouse du Z... de CONTENSON, demeurant ... (16ème), 3°/ de M. Pierre I... d'INDY, demeurant ... d'Eylau à Paris (16ème), 4°/ de Mme X..., Marie d'INDY, demeurant ... (16ème), 5°/ de M. H..., Melchior, Charles du A... de CONTENSON, demeurant 24, hameau du Bois Fontaine à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), 6°/ de M. Y..., Christophe, André du Z... de CONTENSON, demeurant Pontamailly, Varenne Saint-Germain à Paray Le Monial (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988 où étaient présents : M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Billy, rapporteur ; MM. C..., E..., B..., G... de Roussane, Mme D..., M. Delattre, conseillers ; Mme J..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Cossa, avocat de la société Safer d'Auvergne, et de la société Safer du Centre, de Me Pradon Jacques, avocat des consorts d'Indy du Z... de Contenson, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société SETIC ; Sur le moyen relevé d'office après observation des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 100 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une juridiction ne peut se dessaisir d'office pour cause de litispendance que si c'est le même litige qui est pendant devant deux juridictions concurrentes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1982 Moreau de La Rochette avait consenti à la société Européenne de transactions immobilières (SETIC) une promesse de vente portant sur une propriété comprenant : bois, terres, bâtiments et château ; que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne et du Limousin ayant déclaré exercer leur droit de préemption, la SETIC les a assignées devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir déclarer parfaite la vente portant sur la partie non agricole du domaine ; qu'un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris a été cassé par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation et la cause renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans ; qu'entre temps les SAFER ont assigné la SETIC et les héritiers Moreau de La Rochette en nullité et caducité de la promesse de vente de 1982 ; que cette demande a été accueillie par un jugement du tribunal de grande instance de Paris dont la SETIC a relevé appel ; Attendu que, pour se dessaisir de cet appel au profit de la cour d'appel d'Orléans, l'arrêt a relevé d'office le moyen de litispendance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les deux demandes n'ayant pas le même objet étaient différentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

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Cour de cassation 1988-02-24 | Jurisprudence Berlioz