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Tribunal Administratif de Marseille, 11 décembre 2023. 2208196

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208196

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 21 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A B, représentée par Me Champeau, a demandé au tribunal : 1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, le temps que le bureau d'aide juridictionnelle se prononce sur sa demande d'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins, pour le type et la superficie du logement, de ses capacités financières pour le montant du loyer, et situé dans un périmètre géographique correspondant à ses besoins, et ce sous astreinte de 100 euros par jour commençant à courir à compter de la notification de la décision à intervenir en application des articles L 911-1 et L 911-3 du Code de Justice Administrative ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; 4°) d'ordonner que la décision à intervenir sera exécutoire sitôt qu'elle aura été rendue, avant même toute notification ; 5°) d'ordonner en raison de l'urgence inhérente à la situation du requérant, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R.751-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'une proposition de logement est en cours d'examen par la commission d'attribution du logement du bailleur social et que si sa candidature ne serait pas retenue une nouvelle proposition lui serait faite. Par lettre adressée par voie électronique à son conseil, Me Champeau, le 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a invité la requérante, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. B qui reconnaît qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande doit être regarder comme déclarant se désister purement et simplement de la requête, tout en maintenant ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B le 30 novembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, Mme B doit être regarder comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a signé un contrat de résidence sociale, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Par une décision du 20 octobre 2023, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1100 euros à verser à Me Champeau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : L'État versera la somme de 1 00 (mille cent) euros à Me Champeau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Champeau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 décembre 2023. Le Président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,

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