Cour de cassation, 22 octobre 1991. 89-20.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.136
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie de Raffinage et de distribution Total France dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ladite société venant aux droits par suite de fusion de la Compagnie Française de Raffinage et de la société Total compagnie Française de Distribution,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Bourguesane de distribution sobodis, dont le siège social est place du Champ de Mars à Bourg Saint Andeol (Ardèche),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Total France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bourguesane de distribution Sobodis, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 septembre 1989) que la société anonyme Compagnie de Raffinage et de Distribution Total France (la société Total) a conclu avec une société Dicalub le 28 juin 1976 une convention d'approvisionnement exclusif en produits prétroliers et accessoirement a fourni un matériel de distribution de carburant ; que la société Bourguesane de Distribution (Sobodis) a succédé à la société Dicalub ; que les accords ont pris fin en mars 1982, Sobodis refusant de renouveler la convention ; que la société Total a reproché à Sobodis de s'être approvisionné à plusieurs reprises auprès d'autres société pétrolières et qu'elle a obtenu que la cour d'appel de Nîmes dans une première décision du 13 mars 1986 déclare Sobodis coupable d'atteinte à la marque Total ; que l'instance s'est poursuivie devant le tribunal de grande instance de Privas qui a condamné la société Sobodis à payer à la société Total certaines sommes du fait de ce préjudice mais qu'elle a déclaré nulle la convention d'approvisionnement sur laquelle se fondait la société Total pour que soit fixé le quantum des dommages-intérêts qui lui seraient dus par rapport aux qualités de carburant qui avaient pu être vendues en fraude du contrat de distribution exclusive ;
Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette interprétation et refusé d'indemniser ce préjudice, alors selon le pourvoi,
d'une part, que l'assignation introductive d'instance
réclamant l'indemnisation du "préjudice comprenant aussi la
privation du bénéfice qui aurait été réalisé sur la vente des quantités achetées à des tiers et distribuées avec le matériel appartenant à Total" et les conclusions déposées devant la cour d'appel de Nîmes avant sa décision du 13 mars 1986 réitérant la demande d'indemnisation du préjudice moral et du préjudice matériel résultant "de la perte des bénéfices", la cour d'appel n'a pu déclarer nouvelle la demande d'indemnisation de ce préjudice lors de l'instance en liquidation des dommages-intérêts ayant abouti au jugement du 30 avril 1987 sans dénaturer les termes clairs et précis des écritures de la société Total en violation des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 13 mars 1986, passé en force de chose jugée, ayant décidé que la question de la validité du contrat d'approvisionnement exclusif était indifférente à la poursuite fondée sur l'atteinte aux marques par laquelle la société Total entendait obtenir l'indemnisation du préjudice matériel qu'elle avait subi, la cour d'appel ne pouvait fonder sur la nullité du contrat d'approvisionnement son refus d'indemniser le préjudice matériel sans violer les dispositions de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas débouté la société Total de sa demande en réparation du préjudice matériel qu'elle prétendait avoir subi pour la raison que cette prétention aurait été nouvelle mais au motif que cette société ne pouvait se prévaloir d'un préjudice matériel découlant de la méconnaissance par son cocontractant d'un contrat qui était nul car il contenait la condition potestative que le prix payé par le client le serait selon les barèmes du fournisseur qui en était ainsi totalement libre ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel dans son arrêt du 13 mars 1986 n'a statué que sur le problème du préjudice mé de l'atteinte aux marques pour laquelle elle a considéré que la nullité des contrats d'approvisionnement n'avait aucune incidence et qu'en conséquence elle a entendu faire réparer ; qu'elle n'était donc pas dans son arrêt du 27 septembre 1989
liée par cette première décision alors qu'elle avait à se prononcer sur la demande de réparation du préjudice matériel présentée par la société Total, résultant d'un manque à gagner suite à l'inexécution des conventions d'approvisionnement, qu'elle a écarté en considérant que les contrats étaient nuls ; que la cour d'appel n'a ainsi pas violé l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à son précédent arrêt ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Total fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'indemniser le préjudice matériel qu'elle considère avoir subi, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'utilisation d'une marque pour la distribution d'une marchandise, sans achat du produit sur lequel cette marque devait être apposée, ne préjudiciait pas nécessairement au fournisseur de celui-ci dans la mesure du manque à gagner résultant des commandes évitées par le revendeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois
déclarer qu'aucun préjudice matériel ne pouvait découler du contrat nul et constater que la société Sobodis et la société Total étaient encore liées par ce contrat, entachant par là même sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel en estimant que la société Total ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice matériel découlant de la méconnaissance par son co-contractant d'un contrat nul, a nécessairement pris en compte toutes0 les causes de manque à gagner et notamment la perte des commandes du revendeur au fournisseur et ainsi a fait la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, que la contradiction entre deux motifs de droit ne constitue pas en soi un cas d'ouverture à cassation ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total France, envers la société Bourguesane de distribution Sobodis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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