Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-40.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.797
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vêtements Goguet sports, dont le siège est à Valence (Drôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Laurence X..., demeurant à Pont Evêque (Isère), rue de l'Eglise, Estrablin,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., E..., Y..., Z..., C..., B... Ride, M. Carmet, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 1987) que Mme X... a été engagée le 5 mars 1985 par la société Vêtements Goguet sports (VGS) par contrat à durée déterminée de six mois en qualité de vendeuse esthéticienne affectée au rayon de parfumerie ; que, le 7 mai 1985, son employeur lui a donné l'ordre de quitter son poste et l'a convoquée pour le 9 mai suivant à un entretien au cours duquel il lui a fait connaître qu'en raison de l'interdiction judiciairement ordonnée de vendre certains produits de parfumerie, le rayon était supprimé ; que Mme X... a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société VGS fait grief à la décision de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que les conclusions de la société auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu, invoquaient la résolution du contrat de travail pour disparition de l'un de ses éléments essentiels, et pour refus de la salariée d'accepter des propositions de nouveaux postes ; Mais attendu que par application de l'article 1184 du Code civile, la résolution d'une convention ne peut être demandée que par la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ; que la cour d'appel, d'une part, a écarté la force majeure au motif que l'interdiction de vendre certains produits n'avait pas eu pour la société un caractère imprévisible, d'autre part, a fait ressortir que la salariée n'était en rien responsable de cette situation ; qu'elle a, répondant par là-même aux conclusions de la société et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de cette dernière, ainsi exclu la possibilité pour l'employeur de demander la
résolution du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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