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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-18.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.639

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Antoine X... et son épouse, Marie Y..., sont décédés en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Norbert et Aimée, épouse Courtois ; qu'au cours des opérations de liquidation et partage des successions, M. X... a demandé à être indemnisé, par prélèvement sur l'actif successoral, pour le temps et les soins qu'il a consacré à ses vieux parents ; que, devant la cour d'appel, il a fait valoir que, pour leur éviter d'être placés dans une maison de retraite, il leur a apporté une assistance constante pour laquelle il a sacrifié son avenir professionnel, et que son comportement a excédé les exigences de la piété familiale et a évité des dépenses ; qu'il a fondé sa demande sur l'absence de cause de l'enrichissement ainsi procuré à la succession ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... n'était pas tenu d'une obligation alimentaire envers ses parents mais les a recueillis et soignés avec un dévouement exemplaire alors qu'ils étaient âgés et infirmes dans les dernières années de leur existence, a retenu que les sacrifices d'un enfant au profit de ses parents, même s'ils excédent la mesure commune de la piété filiale, correspondent à l'exécution volontaire d'un devoir moral personnel qui en constitue la cause et exclut l'exercice de l'action de in rem verso ; Attendu cependant que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte et les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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Cour de cassation 1994-07-12 | Jurisprudence Berlioz