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Cour de cassation, 31 mars 1994. 90-42.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.976

Date de décision :

31 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Rose Z..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. X..., ès qualités de gérant de tutelle de M. Jean Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 1990), que Mlle Z... vivait depuis 1968 au domicile de M. Y... qui l'employait en qualité d'employée de maison ; que le 10 février 1987, M. Y... a été admis dans un établissement psychiatrique puis placé sous un régime de tutelle ; que M. X..., nommé gérant de tutelle, a licencié Mlle Z... le 11 août 1987 en invoquant la force majeure et sans lui verser aucune indemnité ; que Mlle Z... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires pour la période du 17 février au 11 août 1987, de complément de salaires et de congés payés pour les cinq ans antérieurs et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mlle Z... fait grief à la cour d'appel de s'être abstenue d'annuler pour partie, comme elle y était invitée, le rapport de l'expert désigné pour déterminer de quelle façon la salariée avait exercé ses fonctions auprès de M. Y..., alors que plusieurs témoins avaient été entendus par l'expert de façon non contradictoire ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les déclarations de ces témoins pour débouter la salariée de ses demandes ; Que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mlle Z... reproche encore à la cour d'appel d'avoir remis en cause par des motifs dubitatifs l'existence d'un lien contractuel entre elle-même et M. Y... alors que dans son arrêt du 15 juin 1990 elle avait ordonné une expertise pour déterminer les conditions dans lesquelles les relations contractuelles entre les parties, dont elle admettait donc l'existence, avaient cessé ; Mais attendu que si la cour d'appel a relevé que les relations des parties excédaient celles d'un employeur et d'une salariée, c'est pour d'autres motifs, tenant aux conditions dans lesquelles le contrat de travail avait été rompu et au fait que la salariée ne rapportait pas la preuve que les heures dont elle réclamait le paiement avaient été effectuées, que les demandes ont été rejetées ; Que le moyen est donc également inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'emploi avait disparu du fait de l'hospitalisation de l'employeur dans un hôpital psychiatrique ; Attendu cependant que la rupture du contrat de travail due à une telle hospitalisation, qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne prive pas le salarié des indemnités de préavis et de licenciement auxquelles il peut prétendre en application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions déboutant Mlle Z... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-31 | Jurisprudence Berlioz