Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10616 F
Pourvoi n° B 19-21.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme E... G..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.835 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à M. R... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme G..., de la SCP Boulloche, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. O... exercerait seul l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs P... et K... ;
AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne l'exercice exclusif de l'autorité parentale sollicité par R... O..., le premier juge a rejeté la demande au motif que la fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale ne peut constituer une sanction des agissements d'une partie à l'égard de l'autre (en l'espèce, la double vie de Mme G...) ; qu'il a relevé que jusqu'à présent, l'absence périodique de Mme G... n'avait pas fait obstacle aux décisions et autorisations devant être prises pour les enfants, et que le conflit opposant les parents n'était pas une indication suffisante pour déroger à la règle de l'exercice conjoint ; que cependant, comme il a été vu ci-avant, les conditions de vie de Mme G... sont parfaitement opaques, et l'on ne sait comment les parents communiquent à l'heure actuelle ; qu'il est loisible de considérer que vu la fréquence des déplacements de Mme G... et la longueur de ses séjours en Tunisie, avant la rupture avec M. O... (cf. pièce 31), le temps qu'elle passe désormais dans ce pays où elle a non seulement des intérêts familiaux mais aussi financiers comme il sera vu ci-après, est plus important qu'auparavant ; qu'enfin, dans un acte de donation en faveur de ses deux enfants, il est mentionné qu'K... et P... sont de nationalité tunisienne selon certificat de nationalité délivré par le tribunal régional de Tejerouine le 16 août 2018 ; que rien n'empêche donc la mère, si l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, de faire établir des passeports tunisiens à ses enfants, et contrevenir ainsi à l'interdiction qui lui est faite de les conduire dans ce pays ; que par conséquent, la décision sera réformée sur ce point et l'exercice exclusif de l'autorité parentale confié à M. O... ;
1°) ALORS QUE l'exercice de l'autorité parentale ne peut être retiré à l'un des parents d'un enfant mineur que si l'intérêt de ce dernier le commande ; que les juges doivent donc rechercher concrètement si les circonstances de la cause sont véritablement de nature à porter atteinte à son intérêt, sans pouvoir se fonder sur la seule existence d'un risque non avéré ; qu'en l'espèce, pour retirer l'exercice de l'autorité parentale à Mme M..., la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur la circonstance qu'elle vivait une partie du temps en Tunisie (arrêt, p. 10 § 3), d'autre part, sur le fait qu'à défaut de retrait de l'autorité parentale, elle serait en mesure d'établir des passeports tunisiens pour ses enfants et, dès lors, de contrevenir à l'interdiction de les emmener dans ce pays (arrêt, p. 10 § 3) ; qu'en statuant ainsi, quand Mme M..., qui demandait que le domicile de ses enfants soit fixé à Marseille (concl., p. 10 § 1), n'avait jamais fait état de son intention d'établir des passeports tunisiens au nom de ses enfants, et sans vérifier concrètement si l'exercice de l'autorité parentale serait de nature à lui permettre d'obtenir seule la nationalité tunisienne pour ses deux enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372, 373-3, 373-2-1 et 373-2-11 du code civil ;
2°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de ce que M. O..., né le [...] , est âgé de 83 ans, a eu un accident vasculaire cérébral en 2014 et reste souffrant et quelque peu invalide, de sorte qu'il n'est pas en capacité totale et entière d'assumer l'ensemble des besoins éducatifs que requièrent les enfants adolescents P..., nés le [...] , et K..., née le [...] , tandis que Mme G..., fonctionnaire de police en disponibilité, n'a jamais été en état de carence dans l'éducation des enfants (concl. p. 3 in fine et p. 5 § 4 à 6), l'intérêt de ceux-ci commandait que les deux parents, nonobstant leur mode de vie respectif, exercent l'autorité parentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372, 373-3, 373-2-1 et 373-2-11 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 800 € par mois la contribution mise à la charge de Mme M... pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, soit 400 € par enfant ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte de la combinaison des articles 203, 310, 371-2 et 373-2-2 du code civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur ; que la situation des parties se présente comme suit ; que Mme E... G... était en position de disponibilité pour convenances personnelles jusqu'au 1er février 2019 ; qu'elle possède à Marseille plusieurs biens immobiliers qui lui rapportent des revenus fonciers ; que pour l'année 2016, elle a déclaré des revenus nets pour un montant de 12.418 € ; que pour l'année 2018, ses revenus fonciers lui ont rapporté en moyenne la somme mensuelle de 1.922 €, d'où il convient de déduire le montant des taxes foncières (environ 276.25 €) ; qu'elle est usufruitière de parts de SCI constituées avec R... O... et les deux enfants ; qu'elle est également usufruitière d'un appartement sis à Carthage, dont la nue-propriété a fait l'objet d'une donation le 20 août 2018 en faveur de ses enfants K... et P... ; que la réalité des revenus perçus par E... G... est donc difficile à appréhender, étant ici précisé qu'en 2015, elle détenait deux assurances vie dont le solde se montait à 157.333 € pour le premier et 368.440 € pour le second, et que ses comptes sont largement créditeurs (10.719 € au 5 novembre 2017 et 6.652 € au 1er octobre 2018) ; que la synthèse des comptes établie par le Crédit Agricole le 25 octobre 2018 chiffre ainsi ses avoirs : - Compte de dépôt : 2.493 € -Epargne disponible (compte sur livret, LDD solidaire et livret A) : 79.059 € -Assurance et capitalisation : 1251 € -Titres et bourse : 21.175 € ; que la réalité du placement de la somme d'un million d'€ en biens immobiliers sur le sol tunisien n'est pas démontrée ; que E... G... a vraisemblablement un compte bancaire en Tunisie, sur lequel elle perçoit le fruit de ses revenus fonciers ; qu'elle ne communique pas les revenus de son époux ; qu'elle se domicilie dans ses écritures [...] , bien qui n'est grevé d'aucun emprunt. Sur le plan des dépenses de la vie courante, elle justifie de : -La taxe foncière : 692 €, soit une charge mensuelle de 58 € - Une mutuelle santé : 144.89 € - Des cotisations d'assurance habitation : 29.22 € et véhicule : 41.65 € - Les mensualités EDF : 43 € ; que R... O... est à la retraite mais, administrateur au MIN Les Arnavaux, il occupe également un poste de directeur gérant de la société Janiprim, grossiste en fruits et légumes ; qu'il détient également des parts dans les SCI Gemeaux et Mickaster, où il est associé avec ses enfants d'un premier lit pour la première, et avec E... G... et les enfants issus de cette relation pour la seconde, étant précisé que l'appelante a cédé la nue-propriété de ses parts à ses enfants par acte du 30 janvier 2018 ; qu'il dispose donc de plusieurs sources de revenus que ses avis d'imposition 2017 et 2018 chiffrent ainsi : Année 2016-2017 salaires : 33.711 € et 35.515 €, pensions de retraire : 38.741 € et 38.760 €, revenus de capitaux mobiliers 42.058 € et 50.529 € , revenus fonciers 22.978 € et 2.882 €, total annuel 137.488 € et 127.686 €, moyenne mensuelle 11.457 € et 10.640,50 €, montant de l'IRPP 19.395 € et 17.870 €, montant des prélèvements sociaux 5.486 € et 495 € (dans ce montant, figurent pour une somme indéterminée, les fruits d'une SCI [...] dans laquelle seule E... G... est porteuse de parts, dont la nuepropriété a été donnée aux enfants par acte du 30 janvier 2018) ; que les ressources dont disposait R... O... en 2016 étaient donc moindre que les résultats mathématiques obtenus ; qu'au titre des charges, il justifie d'une taxe foncière de 814 € pour un bien immobilier sis à Cassis, où il se domicilie dans ses écritures, le [...] appartenant à la SCI [...] ; qu'au vu de ces éléments, vu les besoins des enfants dont les parents relèvent de la catégorie socio-professionnelle considérée, et les ressources des parents - celles de E... G... n'étant pas complètement transparentes - c'est à bon droit que le premier juge a fixé la part contributive de la mère à la somme de 400 €/mois et par enfant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ; que les capacités contributives des parties sont les suivantes : la mère : elle est en position de disponibilité de son poste d'adjoint administratif jusqu'au 1er février 2018, la suite donnée à l'issue n'est pas précisée ; s'agissant de ses revenus, il résulte de l'avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016 qu'elle n'en déclare pas à titre personnel ; que cependant, l'imposition commune du couple montre des revenus mobiliers de 42.058 € et des revenus fonciers nets de 35.396 € ; que par ailleurs, il résulte de l'ensemble des pièces versées une imbrication des avoirs du couple au sein de SCI et sur des comptes personnels et communs comme sur des produits d'épargne, Mme G... étant par ailleurs propriétaire de biens immobiliers acquis suivant actes authentiques du 8 juin et du 22 décembre 2015 ; qu'en l'état et compte tenu du fonctionnement financier ayant existé entre les parties, aujourd'hui sujet à controverses et revendications, il s'en déduit qu'il n'est pas justifié de la réalité de ses revenus, notamment au regard de son train de vie, des soldes et mouvements apparaissant sur ses comptes (société marseillaise de crédit compte courant 04 898 100927 003 00 avec un solde de 159.620,33 € au 5 août 2017 et de 1.634,15 € au 5 novembre 2017, crédit agricole compte courant 35390247000 avec un solde de 10.481,82 € au 3 avril 2017) ; que le père a déclaré au titre de l'année 2016 la somme de 72.452 € (salaires et assimilés/pensions, retraites ou rentes) et comme pour l'épouse il convient de prendre en compte les revenus mobiliers et fonciers déclarés ; qu'il est administrateur au MIN des Arnavaux et gérant de la société Janiprim, grossiste en fruits et légumes ; qu'en l'état des capacités contributives des parties, des temps d'accueil et des besoins des enfants dont il n'est pas démontré qu'ils dépassent le coût habituel d'enfants de leur âge, la contribution maternelle, qui n'a vocation qu'à couvrir leurs besoins, sera fixée à hauteur de 400 € par mois et par enfant, soit 800 € pour les deux enfants ;
ALORS QUE le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être fixé en fonction des revenus et charges de chacun des deux parents, sans que celui se trouvant dans l'incapacité matérielle d'en assumer le paiement puisse y être tenu ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel le lui avait enjoint, Mme M... produisait un document détaillant la composition de son patrimoine ainsi que son avis d'imposition 2018 sur ses revenus de 2017 (concl., p. 8 § 5 et s.) établissant qu'elle ne percevait aucun salaire, qu'elle avait seulement un revenu foncier mensuel de 1.297 € et qu'elle assumait la charge financière de son enfant U... à raison de 1.000 € par mois, ce dont il résultait qu'elle était dans l'impossibilité matérielle d'assumer le paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants P... et K... ; que pour mettre cependant à sa charge une contribution mensuelle d'un montant de 400 € pour chacun de ces deux enfants, soit une somme totale de 800 €, la cour d'appel, qui n'a pourtant pas contesté la portée et la véracité des pièces produites par Mme M..., a affirmé que le montant de ses ressources n'était « pas totalement transparent » (arrêt, p. 11 § 10) ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur les raisons d'une telle affirmation ni sur la charge déjà assumée par Mme M... pour son enfant U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.