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Cour de cassation, 21 juin 1988. 87-83.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.611

Date de décision :

21 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA MUTUELLE NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE du 19 mai 1987 qui, dans les poursuites exercées contre C... Xavier du chef de diffamation publique, a prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile, du réquisitoire et de la procédure ultérieure ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, 2ème alinéa 3° et 5° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la MNEF le 11 juillet 1985 ainsi que du réquisitoire introductif en date du 15 juillet suivant et de toute la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il est constant que le réquisitoire introductif du 15 juillet 1985, bien qu'il ait articulé les faits et qu'il les ait qualifiés conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, a seulement visé les articles 29, 35 et 42 de cette loi de même que la plainte avec constitution de partie civile déposée par le représentant de la MNEF ; que l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 exige à peine de nullité que le réquisitoire introductif indique sur quel texte son application est demandée c'est-à-dire ceux qui édictent la peine applicable aux faits poursuivis, ce qui a été omis tant dans le réquisitoire introductif que dans la plainte avec constitution de partie civile dont la nullité doit être prononcée ; "alors que le prononcé de la nullité de la plainte avec constitution de partie civile ou du réquisitoire introductif pris en application de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 suppose que l'irrégularité dénoncée ait créé une incertitude quant au fondement des poursuites et laissé par conséquent le prévenu dans l'ignorance des dispositions de la loi de 1881 dont l'application est requise à son encontre, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce où, si la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif ont uniquement visé l'article 29 définissant la diffamation et non l'article 32 relatif à la sanction, il n'en demeure pas moins, comme le relève du reste la Cour elle-même, que ces deux actes énonçaient avec précision les faits poursuivis et les qualifiaient exactement de diffamations publiques commises envers un particulier de sorte que le prévenu ne pouvait avoir aucune incertitude sur la nature exacte du délit de presse dont il avait à répondre" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu qu'il résulte des actes de la procédure et de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la diffusion par la voie postale au début du mois de juillet 1985 auprès des étudiants en médecine de Marseille et de la distribution le 10 juillet 1985 devant la faculté de médecine de cette ville d'un autre tract, la mutuelle nationale des étudiants de France représentée par son président d'une part, Y... Olivier, agissant tant en qualité de directeur général dudit groupement qu'à titre personnel, d'autre part, se sont constitués par le même acte partie civile devant le juge d'instruction en portant plainte, à raison du caractère diffamatoire des deux écrits pour infractions aux articles 29, 35 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 et à raison de la diffusion du premier tract pour infraction à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Attendu que, saisie de l'appel interjeté par la Mutuelle nationale des étudiants de France représentée par Y..., son directeur général, de l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de diffamation, la chambre d'accusation a prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile et de la procédure ultérieure ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les infractions à la loi du 6 janvier 1978 expressément relevées dans la plainte avec constitution de partie civile non plus que sur la validité de la procédure mise en mouvement par cet acte nonobstant l'irrégularité dont il pouvait être entaché au regard des prescriptions de la loi sur la liberté de la presse, les juges ont méconnu le sens et la portée de l'article 593 susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 19 mai 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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