Cour d'appel, 10 juin 2010. 09/15037
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/15037
Date de décision :
10 juin 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUIN 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15037
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/08809
APPELANTS
Syndicat ALTER agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistés de Me Claire HOCQUET, avocate au barreau de PARIS, P 329
INTIMÉE
S.A. AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assistée de Me BAUDOUIN de MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, T 300
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine BEZIO, Conseillère
Madame Martine CANTAT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Magaly HAINON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière présente lors du prononcé.
Statuant sur l'appel formé par le syndicat ALTER et Monsieur [X] [K] d'un jugement rendu, le 28 mai 2009, par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
- annulé la désignation par le syndicat ALTER de Monsieur [X] [K], en qualité de représentant syndical au CHSCT du personnel navigant commercial de l'établissement de la Direction Générale des Opérations Aériennes de la SA AIR FRANCE,
- condamné le syndicat ALTER au paiement à la SA AIR FRANCE de la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné le syndicat ALTER et Monsieur [X] [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître BAUDOUIN de MOUCHERON, avocat aux offres de droit';
Vu les dernières conclusions, en date du 7 avril 2010, du syndicat ALTER et de Monsieur [X] [K] qui demandent à la Cour':
- d'infirmer le jugement déféré,
- de rejeter toutes les demandes de la SA AIR FRANCE,
- de condamner la SA AIR FRANCE à verser au syndicat ALTER la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA AIR FRANCE aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître MELUN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions, en date du 5 mai 2010, de la SA AIR FRANCE qui demande à la Cour':
- de confirmer le jugement déféré,
- de condamner le syndicat ALTER à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le syndicat ALTER aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître BURET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant que la SA AIR FRANCE comprend huit établissements distincts, dont celui de la Direction Générale des Opérations Aériennes qui est composé de plus de 500 salariés et qui a comporté, jusqu'au 10 avril 2008, deux CHSCT, un pour le personnel navigant technique et commercial et un pour le personnel au sol';
Que le Contrôleur général du travail des transports chargé de la section fonctionnelle Nord a, le 10 avril 2008, décidé la constitution, au sein de cet établissement, de deux CHSCT distincts pour le personnel navigant technique et pour le personnel navigant commercial';
Qu'en exécution de cette décision, cet établissement comporte, depuis le 10 avril 2008, trois CHSCT, un pour le personnel navigant technique, un pour le personnel navigant commercial et un pour le personnel au sol';
Que, par courrier du 2 juin 2008, le syndicat ALTER a informé la SA AIR FRANCE qu'il désignait Monsieur [X] [K], commandant de bord, en qualité de représentant syndical au nouveau CHSCT du personnel navigant commercial';
Que la SA AIR FRANCE a assigné le syndicat ALTER et Monsieur [X] [K] à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, pour faire annuler cette désignation';
Que le tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit à cette demande par jugement du 28 mai 2009, qui fait l'objet de la présente procédure d'appel';
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la désignation de Monsieur [X] [K] en qualité de représentant syndical au CHSCT du personnel navigant commercial
Considérant que les parties interprètent de manière divergente les dispositions de l'article 23 de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984, applicable à la SA AIR FRANCE'en matière de CHSCT dans les établissements occupant plus de 300 salariés';
Que le syndicat ALTER et Monsieur [X] [K] soutiennent, qu'au regard de ces dispositions, lorsqu'un établissement a plus de 300 salariés, il est possible pour un syndicat de désigner au CHSCT un représentant appartenant au personnel de l'établissement au sein duquel le comité est constitué, même si celui-ci n'appartient pas au personnel relevant du CHSCT concerné';
Que la SA AIR FRANCE répond que lorsqu'un établissement de plus de 300 salariés comporte plusieurs CHSCT le représentant syndical désigné par un syndicat doit obligatoirement appartenir au personnel de l'établissement relevant de ce CHSCT ; qu'elle précise que Monsieur [X] [K], qui n'appartient pas au personnel navigant commercial, ne peut donc être désigné en qualité de représentant syndical au CHSCT du personnel navigant commercial';
Considérant que l'article 23 de l'accord interprofessionnel précité prévoit qu'afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention chaque organisation a la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner parmi le personnel de l'établissement concerné un représentant qui assistera, avec voix consultative, aux réunions du CHSCT et qu'il en est de même lorsque plusieurs CHSCT ont été constitués au sein d'un même établissement pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés';
Considérant qu'en application de ces dispositions, qui sont claires et non susceptibles d'une quelconque interprétation, les organisations syndicales ont la faculté, dans les établissement de plus de 300 salariés, de désigner un représentant parmi le personnel de l'établissement concerné'; que, lorsqu'il existe plusieurs CHSCT au sein d'un même établissement, les organisations syndicales disposent de la même faculté, pour chaque partie de l'établissement correspondant au CHSCT et occupant plus de 300 salariés, et peuvent ainsi désigner un représentant à la condition qu'il appartienne au personnel relevant du CHSCT concerné ;
Considérant, qu'en l'espèce, Monsieur [X] [K] a été désigné par le syndicat ALTER en qualité de représentant syndical au CHSCT du personnel navigant commercial de l'établissement de la Direction Générale des Opérations Aériennes de la SA AIR FRANCE, alors qu'il n'est pas contesté qu'il appartenait au personnel navigant technique';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter le syndicat ALTER et Monsieur [X] [K] de leur demande, d'annuler la désignation par le syndicat ALTER de Monsieur [X] [K], en qualité de représentant syndical au CHSCT du personnel navigant commercial de l'établissement de la Direction Générale des Opérations Aériennes de la SA AIR FRANCE et de confirmer le jugement déféré sur ce point';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il y a lieu de condamner le syndicat ALTER au paiement à la SA AIR FRANCE des sommes de 800 euros, pour la procédure de première instance et de 1.200 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu'il y a également lieu de condamner le syndicat ALTER aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour les derniers, directement par Maître BURET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
Confirme déféré le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat ALTER au paiement à la SA AIR FRANCE de la somme de 1.200 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes
Condamne le syndicat ALTER aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître BURET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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