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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/02088

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02088

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

28/11/2024 ARRÊT N° 339/24 N° RG 23/02088 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQDM MS/EB Décision déférée du 22 Mars 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00626) C.LERMIGNY S.A.S. [5] C/ Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES Représentée par son Directeur [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Le 30 octobre 2017, la société [5] a adressé à l'URSSAF Midi-Pyrénées une demande de remboursement de la contribution au versement transport pour plusieurs de ses salariés sur la périodes d'octobre 2014 à juin 2017. Par courrier en date du 4 novembre 2020, l'URSSAF Midi-Pyrénées a accepté d'étudier la demande en remboursement sur la période du 30 novembre 2016 à décembre 2017, mais a informé la société [5] que la période antérieure était prescrite. En date du 17 février 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la prescription retenue. Par requête en date du 16 juin 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet de la commission. Le1er décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de la société [5]. Par jugement du 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 novembre 2021 et rejeté la demande en remboursement formulée par la société [5]. La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 7 juin 2023. La société [5] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de : -Juger que la demande formulée par la société [5] le 30 octobre 2017 a interrompu le délai de prescription, -Juger que la demande de restitution au titre du versement transport pour la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 20 octobre 2016 pour un montant de 50 384 euros est fondée, -Annuler la décision implicite de rejet de l'URSSAF, -Juger que l'URSSAF ne conteste pas la réunion des conditions et les montants sollicités, -Ordonner la restitution de 50 384 euros, -Assortir la condamnation au remboursement du taux d'intérêt légal depuis la demande formulée auprès de l'URSSAF en date du 30 octobre 2017, -Condamner l'URSSAF à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Elle soutient que la demande introduite le 30 octobre 2017 était claire, déterminée et explicite et a interrompu le délai de prescription pour la période du 1er novembre 2014 au 29 octobre 2016. L'URSSAF Midi-Pyrénées demande confirmation du jugement et la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF rappelle que la demande de remboursement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement des cotisations, et considère que la demande formulée par la société [5] par courrier du 30 octobre 2017 était incomplète et n'a pas interrompu la prescription. Motifs : Sur la prescription de la demande : En matière de cotisations sociales, une entreprise est fondée à agir contre un organisme de recouvrement si elle estime avoir réglé des sommes indues. Son action en justice relève de la prescription triennale (CSS, art. L. 243-6). Depuis un arrêt du 28 mai 2014 (n°1317758), la Cour de cassation exige en matière de prescription que la réclamation contienne l'ensemble des éléments permettant de déterminer le montant exact des cotisations indûment versées, sans avoir besoin de recherches extérieures. En l'espèce, le tribunal judiciaire a considéré que la lettre du 30 octobre 2017 ne fournissait pas l'ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l'indu de la contribution transport et n'interrompait pas la prescription. Or le courrier du 30 octobre 2017 précisait bien le montant de l'indu et produisait en pièce jointe un tableau Excell précisant le nom de chaque salarié, le mois de référence, l'établissement de rattachement, le lieu de travail effectif, la rémunération brute et la différence entre le taux appliqué et le taux du lieu de travail effectif. S'il est exact que l'URSSAF a sollicité des précisions notamment concernant les différences de montant des rémunérations figurant sur ce document par rapport à celles déclarées par l'employeur initialement, il n'en demeure pas moins que la demande initiale de la société [5] ne peut être considérée comme insuffisamment détaillée et non interruptive de prescription alors qu'elle contenait des éléments précis permettant à la caisse de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu. Le jugement sera infirmé de ce chef et la demande de remboursement pour la période du 30 octobre 2014 au 20 octobre 2016 déclarée recevable. Sur le fond : En application des articles L.2333-64 (hors région d Île de France) et L.2531-2 (pour la région Île de France) du code des collectivités territoriales, sont assujetties au versement transport les personnes employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautés urbaines districts et syndicats de collectivités locales ayant institué un versement destiné au transport . Il s'en suit que le lieu où chacun des salariés de la société exerce effectivement son activité détermine l'assujettissement à la contribution .Un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail se situe dans le périmètre où est institué ce versement. L'entreprise doit pouvoir justifier du lieu d'activité des salariés concernés. En vertu de l'article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Concernant la demande de la société [5] le défaut d'explication sur la différence de base de salaire existant entre les montants mentionnés au tableau et ceux déclarés initialement à l'URSSAF, empêche la cour de vérifier les calculs de l'indu. En conséquence, compte tenu des documents produits, la société échoue à démontrer le caractère indu de la contribution versement transport versée entre le 30 octobre 2014 et le 20 octobre 2016 et elle sera déboutée de sa demande en remboursement. Succombant en ses demandes la société [5] sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse Statuant à nouveau Déclare recevable la demande de restitution au titre du versement transport pour la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 20 octobre 2016 Déboute la société [5] de cette demande à défaut d'établir son bien-fondé Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [5] aux dépens, Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.

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