Cour d'appel, 04 mars 2002. 01/00909
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00909
Date de décision :
4 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
PC / CG
AFFAIRE : SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT H DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER
C / X..., Y...
Jugement du Tribunal de Grande Instance SAUMUR-JUGE COMMISSAIRE-du 14 Février 2001 ARRET RENDU LE 04 Mars 2002 APPELANTE : SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT H DES COPROPRIETAIRES DE
L'ENSEMBLE IMMOBILIER sis...
...
92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Me CHEKROUN, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Maître Bernard X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de
M. Philippe Y...
...
49400 SAUMUR représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour Monsieur Philippe LEMMET
né le 24 Mars 1941 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
...
49700 DENEZE SOUS DOUE n'ayant pas constitué avoué,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé :
Madame GUESNEAU, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
DEBATS : A l'audience publique du 04 Février 2002
Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
ARRET : réputé contradictoire-2- Par jugement du 25février 2000, publié au BODACC le 17 mars 2000, le Tribunal de Grande Instance de SAUMUR a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Philippe Y... ; Maître X... étant désigné comme représentant des créanciers. Le 11 janvier 2001, le SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT H DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER sis... à 92200 NEUILLY SUR SEINE, qui n'avait pas déclaré sa créance sur Philippe Y... en temps utile, a déposé une requête aux fins d'être relevé de forclusion. Par ordonnance du 14 février 2001, le juge-commissaire a rejeté cette demande et mis les frais de l'instance à la charge du demandeur. Le SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT H DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER sis... à 92200 NEUILLY SUR SEINE a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de le déclarer recevable en son appel, par voie d'infirmation de le relever de la forclusion encourue et de réserver les dépens. Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Philippe Y... prononcée dans l'intervalle, demande à la Cour, lui donnant acte de ce qu'il intervient volontairement à la procédure en cette nouvelle qualité, de déclarer le SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT H DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER sis... à 92200 NEUILLY SUR SEINE, au principal, irrecevable en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise ; en toute hypothèse de le condamner à lui verser, ès qualités, la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Philippe Y..., bien qu'assigné et réassigné, n'a pas constitué avoue. L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a donné visa.
SUR QUOI, LA COUR
sur le donner acte sollicité Attendu qu'il convient de donner acte à Maître X... de ce qu'il intervient volontairement à la procédure en sa nouvelle qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Philippe Y...,
-3-
sur la recevabilité de l'appel et des demandes du Syndicat Attendu que si Maître X..., ès qualités, demande à la Cour de " déclarer le SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT H DES COPROPRIETAIRES irrecevable... en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes ", il y a lieu de constater qu'il ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de sa prétention, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses conclusions d'une " clause de style " malheureusement et fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter Maître X..., ès qualités, de sa demande correspondante,
sur la demande en relevé de forclusion
Attendu que l'article L. 621-46 du Code de commerce dispose que le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans le délai légal ne peut être relevé de la forclusion encourue que s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ; l'action en relevé de forclusion devant être exercée dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective, qu'en l'espèce, le SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT H DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER sis... à 92200 NEUILLY SUR SEINE, qui a introduit son action devant le juge-commissaire le 11janvier 2001, soit en temps utile, établit, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, que sa défaillance à déclarer sa créance dans le délai légal n'est pas due à son fait, qu'en effet, celui-ci ignorait que Philippe Y..., copropriétaire de lots de la COPROPRIETé DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER sis... à 92200 NEUILLY SUR SEINE et domicilié à NEUILLY, était propriétaire d'une exploitation agricole en MAINE ET LOIRE où il résidait également, n'entretenait pas de relations d'affaires avec celui-ci dont l'activité sous la forme personnelle ne nécessite pas une inscription au registre du commerce et des sociétés et, dès lors, n'avait aucun motif de surveiller le BODACC, ni d'avoir connaissance de l'existence du jugement de redressement judiciaire rendu le 25 février 2000 par le Tribunal de Grande Instance de
SAUMUR, que d'ailleurs, il justifie n'avoir appris l'existence de la procédure collective dont était l'objet Philippe Y... que passé le délai de déclaration, lors de son assemblée générale du 28 juin 2000, et ce, par des copropriétaires du
SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER, lequel, géré par un syndic différent avec lequel le sien n'avait aucun lien, n'avait eu connaissance tant de l'existence de l'activité agricole de Philippe Y... que de sa procédure collective qu'à l'occasion de l'exécution forcée qu'il tentait depuis de nombreux mois d'un jugement rendu à son profit centre Philippe Y...,
-4-
que le syndic du SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT H DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER a alors confié au conseil du SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER, qui n'était pas habituellement le sien, la mission d'engager la procédure de relevé de forclusion, qu'il convient donc de faire droit à la demande de l'appelant et d'infirmer la décision entreprise,
sur les demandes annexes Attendu que Maître X..., ès qualités, succombant, doit être débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu, comme le demande le SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT H DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER sis... à 92200 NEUILLY SUR SEINE, de
réserver les dépens, mais, par application des dispositions de l'article 70 du décret du 27 décembre 1985, de les faire supporter par celui-ci, créancier défaillant,
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Maître X... de son intervention volontaire à la procédure en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Philippe
Y..., Déboute Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Philippe Y... de sa demande tendant à voir dire irrecevable l'appel interjeté par le SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT H DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER sis... à 92200 NEUILLY SUR SEINE Infirme la décision déférée, Fait droit à la requête en relevé de forclusion introduite par le SYNDICAT
SECONDAIRE DU BATIMENT H DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER sis... à 92200 NEUILLY
SUR SEINE,-5- Déboute Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Philippe Y... de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Met les dépens de première instance et d'appel à la charge du
SYNDICAT SECONDAIRE DU BATIMENT H DES COPROPRIETAIRES DE
L'ENSEMBLE IMMOBILIER sis... à
92200 NEUILLY SUR SEINE et dit qu'ils seront recouvrés par la SCP D.
CHATTELEYN et B. GEORGE, avoués, conformément aux dispositions de
l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER
C. GUESNEAU
LE PRESIDENT
Y. LE GUILLANTON
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