Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/07497 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQEY
Décision déférée à la cour
Jugement du 04 avril 2023-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 23/00155
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR CLAUDE SUISSA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0106
INTIMÉE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 16 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Melun, la Selarl du Docteur Claude Suissa a été condamnée à payer à la SAS Grenke Location la somme de 8.971,20 euros en principal, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à la société du Docteur Claude Suissa le 12 octobre 2022.
Il n'en a pas été interjeté appel.
La SAS Grenke Location a fait pratiquer une saisie-attribution le 7 novembre 2022, dénoncée le 14 novembre 2022.
Par assignation en date du 13 décembre 2022, la société du Docteur Claude Suissa a saisi le juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la mesure d'exécution forcée.
Par jugement du 4 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré recevable la demande de nullité de l'assignation du 13 décembre 2022 formée par la société Grenke Location,
débouté la société Grenke Location de cette demande,
déclaré irrecevable la contestation par la société Docteur Claude Suissa de la saisie- attribution pratiquée le 7 novembre 2022 et la demande de dommages et intérêts (subséquente,
condamné la société du Docteur Claude Suissa à payer à la société Grenke Location la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société du Docteur Claude Suissa au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que la société Grenke Location s'étant référée à ses conclusions déposées à l'audience, lesquelles contenaient au dispositif la demande de nullité de l'assignation avant toute défense au fond, l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation du 13 décembre 2022 était recevable.
Il a considéré ensuite que l'erreur sur l'adresse de la société du Docteur Claude Suissa figurant sur l'assignation avait été rectifiée, celle-ci ayant justifié de l'adresse de son siège social par la production d'un K-bis, étant précisé que l'adresse figurant à l'assignation était celle de son établissement principal, de sorte que la société Grenke Location n'avait subi aucun grief de cette inexactitude.
Il a constaté en revanche que la société du Docteur Claude Suissa ne produisait que la lettre de dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire sans joindre le récépissé du dépôt de la lettre recommandée, ni aucun autre élément permettant de justifier de la date d'envoi de la lettre de dénonciation de la contestation, de sorte que celle-ci devait être déclarée irrecevable.
Par déclaration en date du 20 avril 2023, la société Docteur Claude Suissa a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 12 juin 2023, la société du Docteur Claude Suissa demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 4 avril 2023,
Statuant à nouveau :
dire et juger qu'elle est recevable et fondée en son appel,
ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution d'un montant de 10.617,55 euros pratiquée par la société Grenke Location sur son compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne IDF, le tout aux frais intégraux de la société Grenke Location,
débouter la société Grenke Location de toutes demandes, fins et prétentions,
condamner la société Grenke Location à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Grenke Location au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société du Docteur Suissa fait valoir que :
l'avis de dépôt de la notification à l'huissier saisissant portant le cachet de la poste du 14 décembre 2022 a été communiqué au juge de l'exécution dans le dossier de procédure déposé en original par pli du 9 janvier 2023 ; l'accusé de réception a été transmis avec le dossier papier de placement et n'a pas été restitué par le juge de l'exécution, de sorte qu'il ne reste que l'avis de dépôt,
elle a été assignée devant le tribunal judiciaire de Melun par acte du 8 janvier 2022 à l'ancienne adresse de son siège social [Adresse 3] alors que depuis le 3 avril 2018, son siège social avait été transféré [Adresse 1], étant précisé que ce changement avait été publié au tribunal de commerce de Créteil le 5 décembre 2018,
l'huissier aurait dû constater en outre l'absence de cabinet médical à l'adresse de [Localité 8], étant précisé que son siège social ne correspond pas à l'adresse du cabinet médical situé dans le centre commercial « [Adresse 7] » à [Localité 6],
la société Grenke Location ne pouvait ignorer la véritable adresse du siège social ; il n'existe aucun doute sur sa volonté de nuire et d'obtenir un jugement sans respect du contradictoire.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 juin 2023, la société Grenke Location demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité de l'assignation du 13 décembre 2021, a déclaré irrecevable la contestation de la société du Docteur Claude Suissa de la saisie-attribution du 7 novembre 2022, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
déclarer nulle l'assignation en date du 13 décembre 2022,
déclarer la demande irrecevable,
débouter la société du Docteur Claude Suissa de ses fins, moyens et conclusions.
condamner la société du Docteur Claude Suissa aux dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique au moyen de l'appelante, la société Grenke Location soutient que :
sur l'irrecevabilité de la contestation :
la preuve de la date d'envoi de la lettre de dénonciation de la contestation à huissier ayant procédé à la saisie n'est pas justifiée,
sur la nullité de l'assignation en contestation devant le juge de l'exécution :
l'adresse qu'elle a mentionnée sur son assignation devant le juge de l'exécution mentionne un siège social situé à [Localité 6], qui n'est qu'un établissement, ce que l'appelant a admis devant le juge de l'exécution,
la notification du jugement du juge de l'exécution à ladite adresse est revenue « n'habite pas à l'adresse indiquée »,
il en résulte que l'erreur d'adresse sur l'assignation devant le juge de l'exécution a affecté tous les actes de dénonciation requis par l'article R.111-11 du code des procédures civiles d'exécution et doit entraîner la nullité de l'assignation en contestation,
sur la régularité des significations :
il n'a été conclu en première instance, ni à la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Melun, ni à celle de l'acte de signification,
la signification de l'assignation comme celle du jugement a été effectuée à [Localité 8], adresse mentionnée au contrat de location et les lettres prévues par l'article 658 du code de procédure civile envoyée à cette adresse ne sont pas revenues avec la mention n'habitent pas l'adresse indiquée de sorte que l'appelante ne justifie d'aucun grief puisqu'elle a été avisée des significations par lettre simple adressée par huissier,
elle ne prouve ni faute, ni préjudice, lequel n'est établi ni dans son principe, ni dans son quantum.
MOTIFS :
Sur la nullité de l'assignation du 13 décembre 2022 :
Devant la cour, la société Grenke Location maintient sa demande de nullité de l'assignation en contestation de la saisie au motif qu'elle mentionne l'adresse de l'établissement principal de la société du Docteur Suissa comme étant celle de son siège social, alors que selon l'extrait Kbis, son siège social est fixé à une autre adresse.
La société Grenke Location ne produit pas l'assignation qu'elle entend critiquer.
Cependant, le juge de l'exécution ayant constaté d'une part que la société du Docteur Suissa avait par conclusions rectifié l'adresse indiquée par erreur comme étant son siège social dont elle avait aussitôt justifié en produisant un extrait Kbis, d'autre part que l'adresse figurant à l'acte n'était autre que celle de son établissement principal, a fort justement déduit que la société Grenke Location ne subissait aucun grief de cette irrégularité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le moyen et l'a rejeté.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Selon l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Au cas présent, l'assignation devant le juge de l'exécution a été délivrée à la société Grenke Location le 13 décembre 2022 à la requête de la société Dr Claude Suissa.
Cette dernière produit la lettre recommandée avec accusé de réception de Me [S] [I], huissier de justice, par laquelle l'assignation a été dénoncée à la société Grenke Location le 14 décembre 2022, soit le premier jour ouvrable suivant sa délivrance ainsi qu'en atteste le bordereau de dépôt à la poste portant cette date.
Les prescriptions requises par l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution ont donc été respectées.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la contestation de la société Dr Claude Suissa recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L'appelante soutient que la saisie-attribution est entachée de nullité puisqu'elle a été pratiquée en vertu d'une décision de justice non valablement signifiée et obtenue en fraude de ses droits.
Au terme de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Aux termes de l'article 656 alinéa 1er du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il convient donc au cas présent de s'assurer que les vérifications accomplies par l'huissier de justice le 12 octobre 2022 pour signifier le jugement fondant la saisie, sont suffisantes.
Il ressort des actes de procédure versés aux débats que l'assignation devant le tribunal de Melun du 8 janvier 2022 a été délivrée à la société du Docteur Suissa à l'adresse de son siège social mentionné dans l'acte comme étant [Adresse 3] à [Localité 8], par procès-verbal de remise à l'étude et que le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Melun du 16 septembre 2022 lui a également été signifié à cette adresse selon les mêmes modalités.
L'huissier relate ainsi qu'il n'a pas pu lors de son passage avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte et qu'après avoir vérifié que le domicile était certain en relevant que le nom était inscrit sur la boîte aux lettres et en l'absence de toute personne présente au domicile, a dû procéder à une signification par remise de l'acte en étude.
Cependant, il est justifié de ce que le siège social de la société du Docteur Suissa n'est plus, depuis le 3 avril 2018, sis [Adresse 3] mais [Adresse 1], comme cela figure sur l'extrait Kbis de la société.
Ainsi que le relève à juste titre l'appelante, une simple consultation du Kbis de la société aurait permis à l'huissier de connaître l'adresse actuelle du siège social de la société, le changement ayant été régulièrement publié au greffe du tribunal de commerce de Créteil le 5 décembre 2018, comme en justifie la société du Docteur Suissa.
Il est ainsi démontré que l'huissier de justice n'a pas procédé à la vérification élémentaire de l'adresse du siège social de la société destinataire des actes, peu important qu'il ait constaté par ailleurs qu'à l'adresse de l'ancien siège social figurait toujours sur la boîte aux lettres le nom de la société ou que les courriers adressés à cette ancienne adresse ne lui aient pas été retournés par la poste.
A défaut de justifier d'une signification régulière du jugement du 16 septembre 2022 préalablement à toute mise à exécution, la société Grenke Location encourt la nullité de la saisie-attribution litigieuse en application de l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile rappelé ci-dessus, sans que la société du Docteur Suissa n'ait à justifier d'un grief.
Il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 novembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive :
Estimant que les fautes accumulées par l'intimée dans la délivrance des actes et son intention de lui nuire lui ont causé un préjudice, la société du Docteur Suissa sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, elle ne décrit ni ne caractérise le préjudice qu'elle aurait subi et qui serait distinct des frais d'avocat qu'elle a dû exposer pour se défendre.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante prospérant en son appel, il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par la société du Docteur Suissa en première instance et à hauteur d'appel. La société Grenke Location sera déboutée de la demande qu'elle forme de ce chef.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité de l'assignation du 13 décembre 2022 et débouté la société Grenke Location de cette demande,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE recevable la contestation formée par la société du Docteur Suissa,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2022,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société du Docteur Suissa,
CONDAMNE la société Grenke Location à payer à la société du Docteur Suissa la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Grenke Location aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,