Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Dojo Brestois, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de la Fédération Française de Judo du Jitsu, Kendo et disciplines associées, dont le siège est ... (14e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Odent, avocat de la société le Dojo Brestois, de Me Ricard, avocat de la Fédération Française de Judo et Jitsu, Kendo et disciplines associées, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par décision du 23 septembre 1989, la Fédération française de Judo et Y... Jitsu Kendo et disciplines associées a suspendu l'affiliation du club le Dojo brestois à qui elle reprochait de ne pas respecter les statuts en ce qui concerne l'obligation pour les adhérents d'être titulaires de la licence ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 1990) a déclaré que les juridictions judiciaires n'étaient pas compétentes pour connaître de la demande en suspension de cette décision ; Sur le premier moyen :
Attendu que le Dojo Brestois fait grief à cet arrêt d'avoir violé les articles 4, 12, 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il a énoncé que devait être vérifiée, au préalable, la compétence du juge judiciaire, sans rechercher, ainsi qu'il était soutenu, s'il existait encore un contentieux depuis que la fédération avait, en cause d'appel, rapporté sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'un déclinatoire de compétence avait l'obligation, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828, de statuer sur la compétence ; que le moyen est, donc, inopérant ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 et le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire alors que la sanction disciplinaire, inhérente à l'organisation de toute association, ne constituait pas une prérogative de puissance publique ; qu'il est aussi soutenu que la cour d'appel, en constatant que la suspension d'affiliation constituait une sanction disciplinaire tout en décidant qu'elle ne constituait pas une voie de fait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 12 du règlement intérieur de la fédération ; Mais attendu que la fédération ayant reçu, conformément à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, délégation du ministre chargé des sports, se trouve pour l'accomplissement des diverses missions confiées aux fédérations sportives par la loi précitée, chargée de l'exécution d'un service public administratif ; que les mesures ou sanctions prises à l'encontre des groupements sportifs qui lui sont affiliés procèdent de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel, après avoir énoncé que la décision litigieuse n'était pas insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration, en a déduit que le recours dirigé contre cette décision administrative, ne relevait pas de la compétence des juridictions judiciaires ; Attendu, ensuite, selon l'article 16 du règlement intérieur de la fédération, que les groupements sportifs peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la suspension de leur affiliation si, lors d'un contrôle, un ou plusieurs de leurs membres ne peuvent justifier qu'ils sont titulaires de la licence ; que l'article 12 du règlement n'interdit pas que le contrôle soit effectué à l'occasion de la mise à jour annuelle des affiliations ; D'où il suit qu'aucun de ces moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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