Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 novembre 2022. 2200404
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2200404
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, assorties des intérêts à raison de l'immeuble situé 13 rue Charlery Bance au Moule.
Elle soutient que :
- l'imposition a été établie au nom de " Lebrun " au lieu de " B " et au nom de son époux alors qu'il est décédé depuis 1999 ;
- il y a une double imposition à cette adresse ;
- elle est en droit de bénéficier du remboursement d'un trop-perçu au cours des trois dernières années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer compte tenu du dégrèvement d'office accordé d'un montant de 1 642 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôt et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Par décision du 12 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé d'office le dégrèvement des cotisations litigieuses de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 à 2022 d'un montant de 1 642 euros. Mme B, à qui le mémoire en défense a été communiqué via l'application télérecours le 13 octobre 2022. L'intéressée qui n'en a pas accusé réception mais qui est réputé en avoir reçu communication deux jours ouvrés à compter de cette date, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 202Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille
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