Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58173 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CKZ
N° :10/FF
Assignation du :
24, 25, 26, 27, 30 Octobre et 2 Novembre 2023
N° Init : 23/54384
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2023
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT
[Adresse 6]
[Localité 34]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS - #P0531
DÉFENDERESSES
S.A.S. GESOP
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Maître Clotilde NORMAND de l’AARPI LOGELBACH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0042
S.A.R.L. LUSO PLAQUE ET PLATRE
[Adresse 2]
[Localité 22]
non constituée
S.A.S. MASTER INDUSTRIE
[Adresse 37]
[Localité 25]
non constituée
S.A.S. METALESCA
[Adresse 36]
[Localité 17]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
S.A.S. MICHOLET METALLERIE
[Adresse 18]
[Localité 13]
non constituée
S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION - MRG
[Adresse 8]
[Localité 19]
non constituée
Société OTIS
[Adresse 7]
[Localité 32]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS - #R0231
S.A.R.L. POLIDALLE
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par Maître Armelle LE ROC’H de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, avocats au barreau de PARIS - #R0243
S.A.S. SOFRASTYL
[Adresse 9]
[Localité 28]
non constituée
S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF
[Adresse 16]
[Localité 30]
non constituée
S.A.S.U. SAGA TERTIAIRE
[Adresse 12]
[Localité 31]
non constituée
S.A.S. AMG FECHOZ
[Adresse 14]
[Localité 20]
non constituée
S.A.S.U. BELLAPART FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 10]
non constituée
S.A.S. MENUISERIE DE LA BONNE DAME JEAN BONNARDEL ET FILS
[Adresse 38]
[Localité 23]
non constituée
S.A.S. CYB STORES
[Adresse 26]
[Localité 29]
non constituée
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DES MATERIELS ET TECHNIQUES APPLIQUEES (FRAMATEC)
[Adresse 5]
[Localité 27]
non constituée
S.A.S.U. GERB
[Adresse 4]
[Localité 33]
non constituée
S.A.S. ILE DE FRANCE PLATRERIE
[Adresse 3]
[Localité 35]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0257
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 24, 25, 26, 27, 30 Octobre et 2 Novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.R.L. POLIDALLE,qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 21 Juin 2023 par laquelle Madame [C] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A.S. GESOP
la S.A.R.L. LUSO PLAQUE ET PLATRE
la S.A.S. MASTER INDUSTRIE
la S.A.S. METALESCA
la S.A.S. MICHOLET METALLERIE
la S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION - MRG
la Société OTIS
la S.A.R.L. POLIDALLE
la S.A.S. SOFRASTYL
la S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF
la S.A.S.U. SAGA TERTIAIRE
la S.A.S. AMG FECHOZ
la S.A.S.U. BELLAPART FRANCE
la S.A.S. MENUISERIE DE LA BONNE DAME JEAN BONNARDEL ET FILS
la S.A.S. CYB STORES
la S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DES MATERIELS ET TECHNIQUES APPLIQUEES (FRAMATEC)
la S.A.S.U. GERB
la S.A.S. ILE DE FRANCE PLATRERIE
notre ordonnance de référé du 21 Juin 2023 ayant commis Madame [C] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 19 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXEmmanuelle DELERIS
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