Cour de cassation, 24 octobre 2002. 00-22.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.434
Date de décision :
24 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'URSSAF a refusé à la société à responsabilité limitée X-Com le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales prévue par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, au titre de l'embauche d'un premier salarié, sur la rémunération de son gérant minoritaire, titulaire d'un contrat de travail ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2000) a rejeté le recours de la société ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 ) que l'exonération des cotisations patronales pour le premier salarié embauché est prévue par l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 qui n'exclut nullement du bénéfice de cette mesure le salarié ayant également la qualité de gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée ; que l'article 6-1 de la même loi, qui confère également le bénéfice de l'exonération dans l'hypothèse différente de reprise d'une entreprise employant ou ayant employé au plus quarante-neuf salariés dans les douze mois précédant l'embauche, n'écarte le gérant que pour la détermination du seuil de quarante-neuf salariés ; qu'en énonçant, pour refuser à la société X-Com le bénéfice de l'exonération, que le gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée ne peut être considéré comme un "premier salarié" au sens du texte qui précède lorsqu'il cumule son mandat social avec un contrat de travail, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et, par fausse application, l'article 6-1 de cette loi ;
2 ) que les dispositions de l'article-6-1 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ne peuvent trouver application qu'en cas de reprise d'une entreprise dans le cadre d'une procédure de redressement prévue par la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; qu'en faisant application de ces dispositions pour en déduire que M. X..., engagé comme gérant salarié de la société X-Com après la création de celle-ci, ne pouvait être considéré comme premier salarié de l'entreprise ouvrant droit à l'exonération légale sans constater l'existence d'une reprise d'entreprise au sens des dispositions qui précèdent, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6-1 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Mais attendu que l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989, tel que modifié par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, détermine les employeurs susceptibles de bénéficier de l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié ; que l'arrêt attaqué retient à bon droit que l'article 6-1, alinéa 2, de la même loi exclut expressément le gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée de la catégorie des personnes dont l'embauche peut donner lieu à exonération ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X-Com aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.
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