Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02500 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCE2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de Bobigny - RG n° 12-22-418
APPELANT
M. [N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : B264
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/038412 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. ADOMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 2 septembre 2016, la société anonyme d'économie mixte Adoma a conclu avec M. [L] un contrat de résidence (foyer de travailleur migrants conventionné à l'APL) portant sur un [Adresse 4] situé [Adresse 4] à Romainville (Seine-Saint-Denis) pour une durée initiale d'un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 246,74 euros.
Par une lettre en date du 10 décembre 2021 remise par huissier le 14 décembre 2021, la société Adoma a mis en demeure M. [L] de cesser, sous 48 heures, d'héberger une tierce personne en violation des articles 9 et 10 du règlement intérieur, attirant son attention sur le fait qu'en cas d'inexécution le contrat serait résilié de plein droit un mois après cette mise en demeure.
Le 17 mars 2022, la société Adoma a fait procéder par huissier, au constat de la présence d'une tierce personne.
Puis par acte extra-judiciaire du 20 juillet 2022, la société Adoma a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé afin notamment de faire constater son maintien dans les lieux sans droit ni titre suite a la résiliation du contrat de résidence et obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
'
Par ordonnance contradictoire du 21 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, a :
- constaté le maintien sans droit ni titre de M. [L] dans le logement n°[Adresse 1] sur la commune de [Localité 5] à compter du 15 janvier 2022 ;
- autorisé l'expulsion de M. [L] et de tous occupants de son chef des locaux précités et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné M. [L] à verser à la société Adoma une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle à compter du 15 janvier 2022 jusqu'à libération définitive des lieux ;
- condamné M. [L] à verser à la société Adoma une somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé que son ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le 26 janvier 2023, M. [L] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour, au visa des articles L.633-1 à L.633-4 et R.633-1 à R.633-9 du code de la construction et de l'habitation, de le déclarer recevable et fondé en son appel et y faisant droit d'infirmer l'ordonnance entreprise, dire n'y avoir lieu à référé, renvoyer la société Adoma à mieux se pourvoir, juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens et rappeler qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2023, la société Adoma soutient, au visa des articles L.633-1 et suivants, R.633-9 du code de la construction et de l'habitation, 835 du code de procédure civile, 1103 et 1224 et suivants code civil, la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
M. [L] poursuit la réformation de la décision entreprise. Il conteste que la société intimée rapporte la preuve qui lui incombe et notamment qu'il aurait hébergé une tierce personne en violation des dispositions réglementaires et du règlement intérieur de la résidence. Il explique qu'il a ponctuellement, rarement et pour quelques jours, accueilli son fils lorsque celui-ci lui rendait visite.
La société Adoma soutient avoir procédé à la résiliation du contrat de résidence, dans le respect des dispositions réglementaires, celle-ci s'étant produite de plein droit et étant définitive.
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu de constater que la société Adoma ne précise pas le fondement de son action se contentant d'affirmer que le premier juge a vérifié et reconnu la régularité du processus de résiliation.
En premier lieu, et ainsi que le relève M. [L], aucune preuve n'est rapportée de la violation à la date de l'envoi de la mise en demeure en date du 10 décembre 2021 de l'obligation d'aviser le gestionnaire de l'immeuble de l'arrivée d'un invité, ni d'ailleurs d'un hébergement d'une tierce personne à cette date.
En second lieu, selon l'article R 633-3 II du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire (d'une résidence sociale) peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L 633-2 sous réserve d'un préavis d'un mois en cas d'inexécution par la personne titulaire du contrat d'une obligation lui incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. Cependant, le III du même article prévoit que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Or en l'espèce, la société Adoma s'est bornée faire signifier le 14 décembre 2021 à M. [L] une mise en demeure de faire cesser cette situation contraire au contrat de résidence sous 48 h, le prévenant qu'à défaut, son contrat serait automatiquement résilié un mois plus tard. Il en résulte que la société Adoma ne justifie pas avoir effectivement prononcé, après le constat que sa mise en demeure était restée vaine, la résiliation du contrat et de l'avoir signifiée ou notifiée à l'intéressé.
Le premier juge ne pouvait donc pas constater, pour juger que M. [L] était sans droit ni titre d'occupation, que la résiliation du contrat de résidence était intervenue.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l'expulsion de M. [L] et à sa condamnation à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation.
L'ordonnance sera également infirmée quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens. La société Adoma sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance du 21 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Adoma';
Condamne la société Adoma aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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