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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-16.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.809

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed D..., demeurant à Paris (14e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de : 1°/ la compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège est à Paris (2e), ..., 2°/ Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), ..., 3°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de PARIS, dont le siège est à Paris (14e), ... et son service contentieux sis à Paris (12e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Z..., B..., A..., X..., E... C..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Boullez, avocat de M. D..., de Me Baraduc Benabent, avocat des AGF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Donne défaut contre M. Y... et la CPAM de Paris ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 mai 1988), que M. D... ayant été blessé à l'intérieur des halles de Rungis par un diable poussé par M. Y..., assigna celui-ci, ainsi que son assureur, la compagnie Assurances générales de France en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la victime en vue d'une nouvelle expertise en raison de l'aggravation de son état, alors que, d'une part, il résulterait du rapport de l'expert que M. D... souffrait avant l'accident de cervicarthrose et que celuici avait provoqué un traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse, ce qui aurait établi un lien de causalité direct entre l'accident et l'origine de la myélopathie cervicarthrosique ; qu'en estimant que ce lien était inexistant et en rejetant la demande d'une nouvelle expertise il n'aurait pas déduit de ses constatations les conséquences légales, alors que, d'autre part, M. D... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'absence de lésion osseuse traumatique était inopérante pour écarter l'existence d'un traumatisme cervical en 1973 ; qu'en estimant qu'il n'y avait eu aucune lésion osseuse en 1973 et en en déduisant l'absence de lien de causalité entre l'accident et la myélopathie cervicarthrosique, la cour d'appel aurait statué par des motifs inopérants et n'aurait pas suffisamment motivé sa décision ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier tant la valeur des preuves fournies que l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que la nouvelle affection était la conséquence de l'accident ; qu'elle a pu en déduire, répondant aux conclusions en les rejetant, que n'était pas rapportée la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et cette affection ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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