Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 631/24
N° RG 22/01264 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPLH
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Août 2022
(RG 21/00842 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DCR LILLE METROPOLE venant aux droit du Comité social et économique d'établissement Crédit du Nord Nord de France
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé le 1er novembre 2008 en qualité de chef de cuisine par le comité social et économique d'établissement du Crédit de Nord, Nord de France, aux droits duquel vient le comité social et économique d'établissement DCR Lille Métropole, devenu, à compter du 1er janvier 2018, gérant du restaurant d'entreprise du comité d'établissement avec la qualification de cadre, percevant en dernier lieu un salaire mensuel brut d'un montant de 2 800 euros, relevant de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 étendue, M. [V], mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable le 16 février 2018, a été licencié pour faute grave selon lettre du 13 mars 2018, des faits de violence qui auraient été commis sur un salarié le 30 décembre 2016 ainsi que sur l'infirmière du Crédit du Nord le 15 février 2018 lui étant reprochées.
Contestant la rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a été débouté par un jugement du 12 août 2022.
Par déclaration du 8 septembre 2022, M. [V] a fait appel.
Dans ses conclusions, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Pour l'essentiel, il excipe, en premier lieu, de l'absence de pouvoir du secrétaire du comité d'établissement pour procéder à son licenciement et, en second lieu, de la prescription des faits invoqués ainsi que de leur absence.
En réponse, l'intimé, qui se propose de démontrer, d'une part, que la procédure de licenciement était régulière et qu'en toute hypothèse le vice éventuel l'affectant n'ouvrirait droit qu'à une indemnité n'excédant pas un mois de salaire au sens de l'article L.1235-2 du code du travail et, d'autre part, que les faits sont avérés et non prescrits, demande la confirmation du jugement.
MOTIVATION :
Indépendamment de la contestation, sur le fond, des faits, l'appelant remet en cause, en amont, le pouvoir du secrétaire de rompre le contrat de travail pour motif disciplinaire.
Le secrétaire du comité d'établissement est à la fois à l'initiative de la procédure de licenciement et aussi le signataire de la lettre précitée du 13 mars 2018.
Le salarié soulève deux moyens, le premier, qui est préalable, tiré de la contestation des conditions d'adoption du règlement intérieur, cet acte n'ayant, selon lui, pas été signé ni valablement adopté selon un procès-verbal régulier, et le second tiré du non-respect de la procédure conventionnelle.
En l'espèce, le comité d'établissement est, en sa qualité d'employeur, assujetti aux obligations afférentes et notamment relatives, s'agissant de l'adoption d'un règlement intérieur régissant les relations avec ses salariés, aux règles de l'article L.1321-4 du code du travail qui prévoient les formalités de consultation, de dépôt et d'affichage.
Si la violation de ces règles pourrait être invoquée par un salarié licencié sur la base des dispositions d'un règlement intérieur, la cour ne peut que constater que M. [V] ne les remet pas en cause.
Il se borne à critiquer les conditions d'élaboration internes du règlement intérieur, ce qui est différent de son opposabilité au sens de l'article L.1321-4 et qui n'est pas discutée, étant ajouté que l'intimé verse aux débats différents procès-verbaux qui attestent de ce qu'en toute hypothèse le règlement intérieur litigieux a bien été signé et adopté.
Le second moyen apparaît beaucoup plus sérieux.
Selon l'article 17-4-1 du règlement intérieur du comité d'établissement, 'Après avis du Président de la commission et du gérant, puis accord du comité d'établissement, le secrétaire dans le cadre de la personnalité civile procède à l'embauche du personnel nécessaire et s'en sépare s'il y a lieu'.
L'appelant soutient, ce qui est exact, que ne sont produits aux débats ni l'avis du président de la commission et du gérant ni l'accord postérieur du comité d'établissement.
Il est, sur ce point, insuffisant de simplement viser dans la lettre de licenciement, signée du secrétaire, leur avis ou leur accord, allégation qui ne permet pas d'en vérifier la pertinence.
En réponse, l'employeur se prévaut de l'article L.1235-2, dernier alinéa du code du travail, en sa version applicable au litige.
Ce texte dispose :
'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
La question est de savoir si la procédure prévue à l'article 17-4-1 s'analyse en une simple procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable, comme le soutient l'intimé, ou si elle prévoit des garanties de fond dont la privation rend nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme le prétend le salarié.
Les garanties ouvertes par un règlement intérieur ne revêtent certes pas de nature conventionnelle.
Elles sont toutefois statutaires.
L'article L.1235-2, dernier alinéa du code du travail, en sa version actuellement applicable, n'apparaît pas avoir déjà suscité une jurisprudence précise et établie.
Il n'est pas certain que ce texte doive s'interpréter sous le prisme antérieur de l'atteinte aux droits de la défense du salarié ou de l'influence de la violation sur la décision finale de l'employeur de licencier, l'intéressé pouvant, en effet, être privé d'une utile procédure de consultation préalable sans que ce vice ne rende désormais le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, s'il peut, à la rigueur, être soutenu que l'avis du président de la commission, qui est en réalité celle du restaurant, et du gérant relèvent d'un processus de consultation préalable en ce qu'il s'agit précisément de recueillir un avis, ce qui est le propre d'une consultation, de sorte que leur absence n'aurait pas d'incidence sur l'existence de la cause réelle et sérieuse, il apparaît beaucoup plus délicat de mettre sur ce même plan l'exigence d'un accord préalable du comité d'établissement.
Lorsqu'un organe statutaire doit préalablement donner son accord, il ne s'agit plus d'une consultation mais d'une autorisation.
Il s'en déduit que, ne relevant pas de l'article L.1235-2, dernier alinéa, il s'agit d'une garantie de fond dont le non-respect, avant le prononcé du licenciement par le secrétaire du comité selon lettre du 13 mars 2018, a privé la rupture de cause réelle et sérieuse, le secrétaire, qui avait qualité, n'ayant, en effet, pas été investi des pouvoirs de licencier.
M. [V] a donc droit à son préavis conventionnel de 3 mois, soit la somme de 8 400 euros (2 800 euros x 3) ainsi qu'au paiement de la mise à pied conservatoire d'un mois, soit la somme de 2 800 euros.
Il doit également percevoir l'indemnité légale de licenciement qu'il réclame et qui doit être calculée sur une ancienneté allant du 1er novembre 2008 jusqu'au 13 juin 2018, date d'expiration du contrat de travail, préavis inclus, soit 9 ans et 7 mois et demi.
La somme se calcule conformément à l'article R.1234-1 du code du travail.
Soit 2 800 x 1/4 x 9,75 = 6 825 euros.
S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de tenir notamment compte de l'ancienneté de l'intéressé, de son âge comme étant né en 1971, de sa qualification et de son salaire.
Il lui sera accordé la somme de 8 000 euros.
Il sera également équitable de condamner l'intimé, qui sera débouté de ce chef ayant succombé en cause d'appel, à payer à l'appelant la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu des effectifs, il n'apparaît pas que l'employeur encourt la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- infirme le jugement déféré ;
- statuant à nouveau et y ajoutant :
* juge que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
* condamne le comité social et économique d'établissement DCR Lille Métropole à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 2 800 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire :
* 8 400 euros au titre du préavis conventionnel ;
* 6 825 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- précise que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable ;
- condamne le comité social et économique d'établissement DCR Lille Métropole à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne le comité social et économique d'établissement DCR Lille Métropole aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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