Cour de cassation, 16 juin 1994. 92-14.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.639
Date de décision :
16 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des affaires sanitaires et sociales de ... à Châlons-sur-Marne (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, dans le litige opposant : Mme Corinne X..., demeurant ... (Aube) ci-devant et actuellement rue du Puits de la Ville à Laubressel (Aube), défenderesse à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 321-1-2 , L. 322-5 et R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ;
Attendu que Mme X..., demeurant dans l'Aube, a obtenu l'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie pour se rendre, sur prescription de son médecin traitant, en voiture particulière ou par les transports en commun, le 14 juin 1991, à une consultation spécialisée à Paris ; que la caisse a limité la prise en charge du transport litigieux, effectué par Mme X..., à l'aller et au retour, en véhicule sanitaire léger (VSL), sur la base du tarif de remboursement en transport en commun ;
Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge la totalité des frais exposés par l'assurée, la décision attaquée énonce que le praticien de la maternité ayant prescrit un transport en VSL après une échographie spécialisée, le choix de Mme X... répondait de fait à une nécessité médicale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription médicale de transport, sur la base de laquelle la caisse avait préalablement donné son accord après avis du contrôle médical, indiquait comme moyen de transport approprié la voiture particulière ou les transports en commun, de sorte que l'utilisation d'un VSL jusqu'à Paris ne constituait pas le mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état de l'intéressée, le tribunal, qui n'a pas recherché si la prescription médicale du praticien de la maternité prévoyait l'urgence, a violé les textes susvisés et a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ;
Condamne Mme X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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