Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-20.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.172
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit :
1°/ de Mme Fatima Z..., épouse X..., demeurant ... (Nord),
2°/ de M. Daniel Y..., ayant demeuré ... (Nord), et actuellement sans domicile connu,
3°/ du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, de Me Vincent, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 1988) d'avoir limité la condamnation mise à la charge de Mme X... au montant des prestations temporaires, comprenant les frais médicaux et pharmaceutiques et les indemnités journalières, par elle versées à M. Y..., alors que, selon le moyen, en vertu de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident est imputable à un tiers, les organismes sociaux ont droit au remboursement des dépenses résultant de leurs obligations légales dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en la cause, en se bornant à prendre en compte, pour l'évaluation du dommage résultant de l'incapacité temporaire dont M. Y... avait été atteint, le montant des seules indemnités journalières versées à la victime par l'organisme social, sans tenir compte de la perte réelle de salaires, la cour d'appel a procédé d'une violation par fausse application du texte susvisé ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la caisse a demandé que le préjudice de droit commun de la victime au titre de l'incapacité temporaire soit évalué au montant des prestations par elle versées ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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