Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé par la société Garnier en qualité de directeur général, a été licencié le 30 septembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2002) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :
1 / qu'en décidant que le licenciement du salarié avait pour cause réelle et sérieuse la perte de confiance qui a résulté, pour l'employeur, des agissements de celui-ci, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu'en retenant que le licenciement du salarié était justifié par la faute de celui-ci (c'est-à-dire le manquement à son obligation de loyauté) alors que la lettre de licenciement énonce comme motif de licenciement la perte de confiance, la cour dappel n'a pas statué dans les limites qui lui sont imposées de par la loi et a violé par fausse interprétation les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / qu'en décidant que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté, ce qui justifiait son licenciement, la cour d'appel a violé par fausse qualification des faits l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée à une perte de confiance, la cour d'appel, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, a constaté que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
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