Cour de cassation, 20 octobre 1988. 87-60.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.260
Date de décision :
20 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel C..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1987 par la tribunal d'instance d'Orléans, au profit :
1°/ de Monsieur Michel B..., directeur des Etablissements SOLAIC,
2°/ de Monsieur Dominique F..., responsable administratif des Etablissements SOLAIC,
3°/ de Monsieur Robert X...,
4°/ de Monsieur Marcel Z...,
5°/ de Madame Louisette A...,
6°/ de Madame Francine D...,
7°/ de Madame Eliane E...,
8°/ de Madame Giselle G...,
tous domiciliés allée de la Pomme de Pin à Saint-Cyr-en-Val (Loiret),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 23 juin 1987) d'avoir débouté M. C... de sa demande en annulation du second tour des élections des délégués du personnel des Etablissements Solaic, aux motifs, d'une part, que le vote du directeur, M. B..., n'avait pas eu d'indicence sur les résultats du scrutin et, d'autre part, que la réunion qui s'est tenue le vendredi précédant les élections n'avait pas pour objet de dissuader les électeurs de voter pour M. C..., alors, d'une part, que le vote de M. B... constituait une irrégularité flagrante qui ne pouvait en aucun cas être couverte, de sorte que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne fallait tenir compte que des résultats mathématiques des élections ; et alors, d'autre part, que le juge n'a pas prouvé que, lors de la réunion litigieuse, il n'avait pas été question du licenciement de M. C... ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal, qui a, à bon droit, énoncé que l'irrégularité tenant au vote de M. B... n'aurait entraîné l'annulation du scrutin que s'il était établi qu'il avait eu pour conséquence d'en fausser les résultats, a constaté que tel n'était pas le cas en l'espèce ; Attendu, d'autre part, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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