Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02714 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG2H
MINUTE n° : 2024/ 480
DATE : 25 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DOMAINE TERRE ROUGE agissant par l’intermédiaire de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.N.C. NEXITY REGION SUD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. ENERGIE COTE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/09/2024 et prorogée au 25/09/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Bernard ROSSANINO
Me Jonathan TURRILLO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Bernard ROSSANINO
Me Jonathan TURRILLO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 1er décembre 2020, intitulé " ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE " reçu par Maître [H] [R], notaire à TRANS-EN-PROVENCE, et suivant arrêté de permis de construire n°083 086 19 K0037 en date du 20 décembre 2019, la SCI LE MUY SAINT ROCH, en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé TERRE ROUGE, composé de bâtiments collectifs comprenant 240 logements dont 120 logements sociaux, 416 places de stationnements, ainsi que la réhabilitation de l'habitation existante (y compris les clôtures, le bassin de rétention, les transformateurs électriques) sur une surface totale de plancher de 15 228 m², sise [Adresse 3], à LE MUY (83).
Se plaignant de divers désordres affectant l'ensemble immobilier et suivant exploits de commissaire de justice des 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE TERRE ROUGE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SNC NEXITY REGION SUD et la SAS ENERGIE CÔTE SUD, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SNC NEXITY REGION SUD demande au juge des référés de voir prononcer sa mise hors de cause, outre de voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE TERRE ROUGE à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE TERRE ROUGE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, maintient l'ensemble de ses demandes et sollicite en outre de voir rejeter la demande de mise hors de cause formée par la SNC NEXITY REGION SUD, et de dire que l'expertise ordonnée sera poursuivie à son contradictoire.
Suite à l'assignation remise à personne, la SAS ENERGIE CÔTE SUD n'a pas constitué avocat, ni comparu à l'audience.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02714, a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. "
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de mise hors de cause
En l'espèce, la SNC NEXITY REGION SUD sollicite dans ses écritures de voir déclarer irrecevable la demande dirigée à son encontre au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile, sans toutefois reprendre la demande de fin de non-recevoir au dispositif, de sorte que celle-ci est ainsi réputée abandonnée conformément à l'article 768 du code de procédure civile. Cependant, elle sollicite sa mise hors de cause, prétention sur laquelle la présente juridiction est tenue de statuer.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE TERRE ROUGE verse aux débats le procès-verbal de livraison et remise des clés du 7 avril 2023 qui aurait été établi par la société NEXITY et assorti de la notice descriptive.
Néanmoins, si la société NEXITY a pu participer aux opérations de livraison de l'ensemble immobilier, c'est pour le compte du maître de l'ouvrage, lequel est sans conteste la SCI LE MUY SAINT ROCH aux termes de l'état descriptif de division et règlement de copropriété.
C'est à bon droit que la société NEXITY sollicite sa mise hors de cause alors qu'elle n'a pas qualité de maître de l'ouvrage et qu'il n'est pas établi une autre intervention de sa part dans l'opération de construction affectée des désordres en litige.
Dès lors, elle sera mise hors de cause et le syndicat requérant sera débouté de ses demandes à son encontre.
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE TERRE ROUGE verse aux débats le procès-verbal de constat établi 8 janvier 2024 par Maître [N] [U], commissaire de justice, duquel il ressort la présence de désordres.
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE TERRE ROUGE.
L'expertise sera menée au contradictoire de la seule société ENERGIE CÔTE SUD, le procès-verbal de livraison établissant qu'elle a participé à la construction notamment au titre du lot électricité.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'il a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SNC NEXITY REGION SUD sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la SNC NEXITY REGION SUD,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [N] [B]
D.P.L.G Architecture, certificat CEA "Ville et Territoire Méditerranéen"
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]@orange.fr
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] (83),
- examiner et décrire les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 janvier 2024,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- si des désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu :
-si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
-s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
-si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE TERRE ROUGE, en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- dans l'hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d'un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE TERRE ROUGE pris en la personne de son syndic la société NEXITY LAMY versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE TERRE ROUGE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT