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Tribunal Administratif de Paris, 03 novembre 2022. 2222594

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222594

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, Mme C A B représentée par Me Keufak Tameze demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur territorial de l'OFII de lui verser la somme correspondant au montant de l'allocation de demande d'asile pour un foyer de trois personnes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de procéder à un examen de la vulnérabilité de sa situation familiale, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle ne dispose d'aucun revenu, ni d'aucun logement alors qu'elle est accompagnée d'un enfant mineur, ce qui la place, ainsi que ses enfants, en situation de précarité financière et de vulnérabilité ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée familiale, compte tenu de la séparation induite avec son compagnon père de ses enfants sans qu'il puisse matériellement les rejoindre, au droit à l'asile et à la dignité humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la requérante s'est placée d'elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque, qu'elle n'a jamais bénéficié d'un hébergement avec son compagnon et n'a pas sollicité la jonction de son dossier avec le sien et qu'elle a déclaré être hébergée chez une tierce personne et refusé le centre proposé ; - il n'y a aucune atteinte manifestement grave et illégale portée à une liberté fondamentale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Keufak Tameze, avocat de Mme A B, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête et qu'il présentera un recours en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a déclaré à l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle se désistait de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, Me Keufak Tameze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, H. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9

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