Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-17.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.832
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Annick de X... d'Asson, veuve Hubert C... Crequy Montfort de Y..., demeurant à Paris (16e), ...,
2°/ Mme C... Crequy Montfort de Y..., épouse A..., demeurant à Lattes (Hérault), "Les Musiciens", ...,
3°/ Mme Sylviane C... Crequy Montfort de Y..., demeurant à Paris (16e), ...,
4°/ M. Tanneguy C... Crequy Montfort de Y..., demeurant à Paris (7e), ...,
5°/ Mme Lydia B..., née Le Compasseur Crequy Montfort de Y..., demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de M. Christian C... Crequy Montfort de Y..., demeurant à Paris (16e), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Peyre, rapporteur, MM. D..., Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Hubert C... Crequy Montfort de Y..., de Mme A..., de Mme Sylviane C... Crequy Montfort de Y..., de M. Tanneguy C... Crequy Montfort de Y... et de Mme B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts de Y... qui avaient donné à bail à M. Christian de Y... une exploitation agricole, font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 juillet 1989), de les avoir condamnés à payer au preneur une indemnité de sortie de ferme alors, selon le moyen, "1°) que, faute d'avoir constaté que les consorts de Y..., leurs conseils ou leurs représentants, avaient été convoqués lors des visites des lieux auxquelles l'expert a procédé les 7 et 20 juillet 1987, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) que les juges du fond n'ont pas fait apparaître que les consorts de Y..., fût-ce par l'intermédiaire de leurs conseils ou mandataires, auraient renoncé à assister aux visites des 7 et 20 juillet 1987 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni des productions, que l'avis des spécialistes consultés par l'expert commis ait été porté, avant même le dépôt du rapport, à la connaissance des parties afin de leur permettre d'en discuter devant l'expert ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expert s'était rendu sur les lieux à plusieurs reprises en présence des parties et de leurs mandataires et qu'il avait renouvelé cette visite les 7 et 20 juillet 1987, les parties en étant préalablement informées et leurs mandataires ayant donné leur accord à cette initiative, la cour d'appel a justement retenu qu'il n'y avait pas eu violation du principe du contradictoire, l'avis des spécialistes consultés ayant été porté à la connaissance des parties le 24 juillet 1987 et le rapport d'expertise ayant été déposé le 20 octobre 1987 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts de Y... reprochent à l'arrêt d'avoir compris dans le montant de l'indemnité de sortie la valeur de récoltes de blé, de maïs et d'herbe au 15 juin 1987, date de résiliation des baux, alors, selon le moyen, "qu'en omettant de rechercher si le droit à indemnité ne supposait pas que le preneur, demandeur à l'indemnité, rapporte la preuve qu'il restituait une ferme pourvue de récoltes qu'elle ne comportait pas lors de son entrée dans les lieux, ou, à tout le moins, qu'il restituait une ferme comportant des récoltes supérieures à celles qu'il avait trouvées en entrant dans les lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1777 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'aucun état des lieux n'avait été dressé lors de l'entrée en jouissance du preneur, a statué au vu des éléments qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts de Y... reprochent à l'arrêt d'avoir fixé à 547 572 francs l'indemnité due au titre des installations et investissements, alors, selon le moyen, "1°) que, dans leurs
conclusions d'appel, les consorts de Y... faisaient valoir qu'une partie de l'aire bétonnée prise en compte par l'expert avait été aménagée par le père du preneur et que l'étable à veaux, également prise en considération par l'expert, avait été édifiée avant l'entrée du preneur dans les lieux ; que, faute de s'être expliquée sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, ayant retenu un amortissement sur trente ans, bien qu'un amortissement de 6 % par an dût être appliqué, les juges du fond ont violé l'article L. 411-71 du Code rural" ; Mais attendu que la cour d'appel qui, en l'absence d'état des lieux établi au début du bail, a pu, répondant aux conclusions, se fonder sur le rapport d'expertise et les documents produits pour fixer le montant de la valeur de reprise des investissements et des installations réalisés par le preneur, n'était pas tenue de faire application de la réduction de 6 % par année écoulée prévue par l'article L. 411-71 du Code rural, dès lors que, conformément à ce texte, elle a calculé l'amortissement des bâtiments d'exploitation, d'habitation et des ouvrages incorporés au sol en fonction d'un abattement annuel résultant des tables d'amortissement prévues par l'article R 411-18 du Code rural ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que les consorts de Y... reprochent à l'arrêt d'avoir fixé à 12 100 francs l'indemnité due au titre de l'amélioration du fonds alors, selon le moyen, "que les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans procéder à la comparaison entre l'état du domaine lors de l'entrée du locataire dans les lieux et le même état au moment de la sortie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 411-69 du Code rural" ; Mais attendu que la cour d'appel s'étant bornée à confirmer le montant de cette indemnité qui, fixé par le tribunal paritaire des baux ruraux, n'avait fait l'objet d'aucune critique de la part des consorts de Y... dans leurs conclusions d'appel, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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