Tribunal Administratif de MELUN, 12 décembre 2024. 2304435
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2304435
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 13 mars 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français.
Il soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que la plupart des membres de sa famille vivent en France et que certains d'entre eux ont la nationalité française ou séjournent régulièrement sur le territoire national ;
- il démontre s'être intégré professionnellement et socialement.
La requête a été communiquée le 4 mai 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1974, est entré en France le 29 juillet 2015 selon ses déclarations et a sollicité le 10 décembre 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 7 alinéa b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, à titre dérogatoire, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfète du Val-de-Marne. Par un arrêté en date du 13 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécuté. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, le requérant se prévaut de sa durée de résidence en France et de la circonstance que sa mère et deux de ses frères y sont présents régulièrement et que deux autres de ses frères sont de nationalité française. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le requérant ne conteste pas, qu'il est père de deux enfants mineurs résidant en Espagne et que ses quatre sœurs vivent dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Il résulte de ces constatations que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. En second lieu, si M. A entend se prévaloir de son intégration professionnelle, il ne l'établit pas en versant au dossier un contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2021 pour un temps partiel à 26 heures de travail hebdomadaires et un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ainsi que vingt-sept bulletins de salaire alors qu'il réside en France depuis sept ans et demi à la date de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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