Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-10.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.379
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 3 novembre 1987), que, dans une agglomération, sur une avenue en rocade interdite aux piétons comportant deux chaussés de deux voies de circulation chacune délimitées, au centre, par un terre-plein bordé de chaque côté d'un rail de sécurité, et, à l'extérieur, d'un rail de sécurité et d'un parapet, l'automobile conduite par M. Viala, appartenant à Mme Grousset, heurta et blessa le mineur Alain X..., qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. X..., ès qualités de représentant légal de son fils, a assigné en réparation de son préjudice, M. Viala, Mme Grousset et son assureur, la Compagnie " La France " ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est intervenue à l'instance ; qu'Alain X..., devenu majeur et placé sous curatelle, a repris la procédure en son nom, assisté de Mme X..., curatrice ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. X..., l'arrêt après avoir relevé que la victime avait traversé la rocade en enjambant les rails de sécurité et s'était engagée sur la chaussée empruntée par l'automobiliste sans prêter attention à la survenance du véhicule, au mépris de toute règle de prudence, retient, d'autre part, que la victime ne pouvait ignorer malgré son handicap mental qui a motivé son placement sous curatelle, que la circulation des piétons était interdite sur cette rocade qui ne comportait aucun aménagement pour la circulation des piétons, et, d'autre part, que l'accident était inéluctable, aucune faute ne pouvant être reprochée à M. Viala, qui circulait à une allure modérée, avait vu la victime à vingt-sept mètres et avait freiné ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, l'état mental de la victime qui n'invoquait aucun titre lui reconnaissant un taux d'invalidité au moins égal à 80 %, ne pouvant être pris en considération pour apprécier sa faute civile, que M. Alain X... avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident et a ainsi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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