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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 91-19.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.612

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Boris Z..., demeurant à Toucy (Yonne), Les Champs Bards, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Lucienne Z..., épouse Y..., demeurant à Saint-Georges-sur-Baulches, Auxerre (Yonne), rue de la Gare, 2 / de Mme Marie-José Z..., épouse X..., demeurant à Mazilles (Yonne), Les Soupirons, 3 / de M. Henri Z..., demeurant à Charny (Yonne), Les Louevres sur Chevillon, 4 / de Mme Mireille Z..., demeurant à Lindry, Pourrain (Yonne), Le Rais, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blondel, avocat de M. Boris Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Lucien Z... est décédé le 31 janvier 1988, en laissant cinq enfants ; que, le 11 juin 1988, quatre de ces enfants, dont M. Boris Z..., ont cédé à titre de "licitation" leurs droits indivis dans l'exploitation agricole au cinquième enfant, Mme Mireille Z..., moyennant un prix global de 196 800 francs, revenant pour 49 200 francs à chacun des cédants ; que, par exploit d'huissier en date du 23 juin 1988, M. Boris Z... a fait opposition entre les mains du notaire à la répartition du prix de cession, en vue d'obtenir paiement de la créance de salaire différé dont il estimait être titulaire, du fait qu'il avait travaillé en qualité d'aide familial sur l'exploitation de son père, du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1973 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939, modifié par la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ; Attendu que la demande de salaire différé est liée au partage de la succession ; qu'un héritier peut formuler une telle demande, tant que ce partage n'a pas été entièrement réalisé ; Attendu que, pour débouter M. Boris Z... de sa demande de salaire différé présentée postérieurement à la licitation de l'exploitation agricole, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier n'a pas fait valoir sa créance avant cette licitation "et que si quelques sommes restaient dues au titre de la succession, elles étaient étrangères à la créance de salaire différé et ne permettaient pas d'admettre la recevabilité de l'action, faute d'être intervenue avant le partage définitif de l'exploitation appartenant à l'auteur des consorts Z..." ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la licitation n'avait opéré qu'un partage partiel de la succession dont l'actif comportait encore près de 100 000 francs figurant sur divers comptes du défunt, de telle sorte que le partage n'avait pas été entièrement réalisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deux autres braches du même moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939 modifié par la loi n° 60-808 du 5 août 1960, et les principes régissant la renonciation à un droit ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de salaire différé présentée par M. Boris Z..., l'arrêt attaqué énonce encore que ce dernier "avait déclaré n'avoir aucune réclamation à faire" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que l'acte du 11 juin 1988 se bornait à indiquer que les parties n'avaient aucune réclamation à présenter au sujet de la gestion de l'indivision, et alors, d'autre part, que le renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, les juges du second degré ont dénaturé cet acte et méconnu les principes régissant la renonciation à un droit ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Rejette en conséquence la demande présentée par les consorts Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Z..., envers M. Boris Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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