Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/01131
N° Portalis DBVD-V-B7G-DQAP
Décision attaquée :
du 31 octobre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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S.A.R.L. MYGALE
C/
M. [G] [U]
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Expéd. - Grosse
Me MAGNI-G. 8.9.23
Me LEVOIR 8.9.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 108 - 5 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. MYGALE
[Adresse 2]
Représentée par Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, avocate au barreau de NEVERS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
Représenté par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 08 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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08 septembre 2023
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 08 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Mygale a pour activité la construction de voitures automobiles liées aux courses automobiles et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture, en l'occurrence 25.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 janvier 2020, M. [G] [U] a été engagé à compter du 3 février 2020 par cette société en qualité d'ajusteur-soudeur TIG/MIG, statut ouvrier spécialisé, moyennant un salaire brut mensuel de 2 400 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
La convention collective de la Métallurgie de la Nièvre s'est appliquée à la relation de travail.
À la suite de la pandémie de COVID-19, la SARL Mygale a déclaré M. [U] en activité partielle du 16 mars à décembre 2020.
M. [U] a travaillé durant 8 jours entre le 6 et le 29 octobre 2020 à la demande de son employeur.
Par ordonnance d'homologation du 1er décembre 2021, le juge délégué du tribunal judiciaire de Nevers, constatant que se trouvait établie la culpabilité de la SARL Mygale, prévenue d'avoir commis entre le 18 octobre et le 31 octobre 2020 des faits de travail dissimulé, en faisant notamment travailler M. [U], et d'avoir ainsi bénéficié frauduleusement des allocations attribuées par l'Etat au titre de l'activité partielle, l'a condamnée à une amende de 500 euros.
Par lettre remise en main propre le 14 janvier 2021, M. [U] a démissionné de ses fonctions. La relation de travail a pris fin le 12 mars 2021.
Le 3 janvier 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, aux fins de voir condamner la SARL Mygale au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, outre une somme pour ses frais irrépétibles.
La SARL Mygale s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses propres frais de procédure.
Par jugement du 31 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Mygale à payer à M. [U] la somme de 14 400 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 2 400 euros à titre d'indemnité de procédure. Il a également débouté l'employeur de sa propre demande pour frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.
Le 28 novembre 2022, par voie électronique, la SARL Mygale a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
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1 ) Ceux de la SARL Mygale :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2023, poursuivant l'infir-mation du jugement déféré en toutes ses dispositions, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [U] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de sommes au titre de ses frais irrépétibles, et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
2 ) Ceux de M. [U] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2023, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la SARL Mygale à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
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La clôture de la procédure est intervenue le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé :
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L'article L. 8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la SARL Mygale reconnaît avoir volontairement déclaré en activité partielle des heures travaillées par M. [U] mais reproche aux premiers juges de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sans tenir compte du contexte particulier qui ont amené ses dirigeants à agir ainsi, à savoir la nécessité de sauver les emplois alors que le carnet de commandes venait de s'effondrer et qu'ils étaient totalement désorientés.
Elle soutient encore que M. [U] est venu travailler de son plein gré et n'a subi aucun préjudice, d'une part parce qu'elle l'avait autorisé à travailler pour un autre employeur pendant la période d'activité partielle et d'autre part, parce qu'elle a ensuite et rapidement régularisé la situation ainsi que le démontre selon elle son bulletin de paie de décembre 2020.
Elle fait valoir enfin que le versement de l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail n'est pas automatique lorsque le nombre d'heures accomplies est démontré et que le salarié n'a subi aucun préjudice, comme c'est le cas de M. [U]. Elle se prévaut à cet égard d'une décision rendue le 25 mars 2021 par le Conseil Constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la chambre civile de la Cour de cassation, et selon laquelle le caractère forfaitaire de l'indemnité de travail dissimulé est destiné à compenser la difficulté pour le
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salarié de prouver le nombre d'heures de travail accompli et la distingue des sanctions pénales ayant la nature d'une punition.
M. [U] réplique que le fait qu'il soit venu travailler de son plein gré ne peut pas exonérer l'employeur de sa faute, que le versement par celui-ci d'une prime n'a pas permis de compenser la perte de salaire causée par le versement de l'allocation d'activité partielle, que la lecture du bulletin de salaire de décembre ne permet pas de comprendre en quoi la SARL Mygale aurait régularisé la situation et que son préjudice est caractérisé par la perte de salaire et de droits auprès des organismes sociaux.
Cependant, d'une part, compte tenu du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif. La décision rendue le 1er décembre 2021 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Nevers, reconnaissant que la SARL Mygale s'est rendue coupable de travail dissimulé en ne déclarant pas toutes les heures travaillées par M. [U], s'impose donc à la cour, peu important que la société ait ou non régularisé ensuite le paiement des heures travaillées.
D'autre part, si l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail doit en effet être distinguée d'une punition au sens pénal, elle a néanmoins la nature d'une sanction civile si bien qu'elle est due, dès lors que l'intention dissimulatrice est caractérisée, sans que le salarié ait à apporter la démonstration de son préjudice.
Dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont condamné la SARL Mygale à payer à M. [U] une indemnité équivalente à six mois de salaire, soit 14 400 euros. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
2) Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL Mygale succombant est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
Enfin, l'équité commande de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles engagés devant la cour. Il sera en conséquence débouté de la demande qu'il forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT:
DÉBOUTE M. [U] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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CONDAMNE la SARL Mygale aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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