Cour de cassation, 05 février 1990. 89-83.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.835
Date de décision :
5 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hélène, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 avril 1989, qui, dans la procédure suivie contre X des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel ;
Vu le mémoire ampliatif ;
Vu le mémoire complémentaire ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que le mémoire personnel, intitulé " opposition à l'arrêt prononcé le 25 avril 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse ", parvenu à la Cour de Cassation le 18 octobre 1989, n'a pas été déposé par la partie civile, dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et ne porte pas la signature de la demanderesse ;
Que, dès lors, ledit mémoire, qui ne satisfait pas aux conditions prescrites par l'article 584 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable et, en conséquence, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire ;
Attendu que le mémoire complémentaire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il est irrecevable par application de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de X... Hélène et pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef d'abus de confiance résultant d'un détournement de fonds au préjudice de la société X...
Y... ;
" aux motifs que, sur l'utilisation par Y... des billets à ordre de 10 000 francs, la déposition du témoin Z..., ami de Mme X..., fait apparaître que ces bons lui avaient été remis par le couple X...- Y... en garantie des prêts qu'il avait consentis à Mme X... une convention dont la copie a été remise aux enquêteurs par Z... fait état de la remise de 22 billets à ordre par la partie civile à celui-ci, en présence de Y..., en garantie d'un prêt de 180 000 francs consenti par Z... à Mme X... puis avaient été restitués à cette dernière ; qu'ainsi une partie du prix de vente du dancing représenté par les billets à ordre avait bien été utilisée à son profit et non à celui de Y... ;
" alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le témoin Z... n'a pas déclaré avoir rendu les 31 titres à Mme X..., mais à Y... qui en " a été à nouveau propriétaire " (p. 33) ; que cette contradiction prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le second moyen de cassation proposé au nom de X... Hélène et pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie ;
" alors que, dans une articulation essentielle de son mémoire, la partie civile avait fait valoir d'une part que les sommes reçues par Y... pour un montant de 700 000 francs pour rembourser les prêts et d'autres dettes lui avaient été remises par chèques tirés sur le compte de la fille de la première et que les manoeuvres frauduleuses avaient consisté, pour Y..., à percevoir ces sommes pour son propre compte puis à rembourser les prêts non pas au nom de la partie civile mais en son nom propre et à se faire ensuite subroger dans les droits de la caution contre la partie civile ; qu'en ne recherchant pas si des fonds avaient été effectivement versés à Y... par des chèques tirés sur le compte de la fille de la partie civile, et en affirmant que Y... avait remboursé les prêts par des chèques sans s'expliquer sur la provenance et la destination de sommes ainsi versées, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas, contre quiconque, des charges suffisantes d'avoir commis les délits d'abus de confiance et d'escroquerie ;
Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendus défaut et contradiction de motifs, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référnedaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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