Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 21 mai 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation du redressement judiciaire de Monsieur [E] [G] (EI)
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 26 mars 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur [E] [G] (EI) Peinture et bâtiment [Adresse 2] RNE : [Numéro identifiant 1]
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [S] et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 21 mai 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu le courriel, adressé au Greffe le 20 mai 2025, par Maître FORTABAT LABATUT, Avocat au Barreau de PARIS et Conseil de Monsieur [E] [G] (EI) ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 21 mai 2025:
President: M.M.PAVEC
Juges : M.D.MARTIN
M.J-RMAGUET
Greffier associe : MeO.MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [S], ès qualités, Monsieur [E] [G] (EI), comparant en personne ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par Monsieur [E] [G] (EI) ayant donné lieu à l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances, qui étaient à jour, et de l’activité ; que la convocation qui avait été adressée à [X] était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et qu’elle n’avait pas eu connaissance d’autres coordonnées ; que Monsieur [E] [G] (EI) souhaiter continuer l’activité mais qu’il rencontrait des difficultés à trouver un comptable ; que ce dernier avait déjà établi un plan de redressement judiciaire ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d’observation mais a sollicité un rappel anticipé afin de faire le point sur la situation ;
Attendu que Monsieur [E] [G] (EI) a notamment indiqué qu’il souhaitait trouver une solution rapide pour poursuivre l’activité et a fait part d’une nouvelle adresse à [Localité 3] ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l’audience, que Monsieur [E] [G] (EI) dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631- 16 du Code de Commerce, il y aura lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation accordée à Monsieur [E] [G] (EI), et de dire et juger que l’affaire sera rappelée, par anticipation, en Chambre du Conseil, à l’audience du 25 juin 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d’observation accordée à Monsieur [E] [G] (EI), par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 26 mars 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée, par anticipation, en Chambre du Conseil, à l’audience du 25 juin 2025 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-et-un mai deux mil vingt-cinq.
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