Texte intégral
N° RG 23/01863 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRKT
88M
MINUTE N° 25/434
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28 février 2025
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AFFAIRE :
[C] [T]
C/
[Adresse 12]
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N° RG 23/01863 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRKT
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CC délivrées le:
à
Mme [C] [T]
ATINA 33
Me Claire WURTZ
[13]
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Jugement du 28 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur employeur,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience du 22 janvier 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [T]
[Adresse 15] [Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante, assistée de Me Claire WURTZ, avocat au barreau de LIBOURNE et de l’ATINA 33, curatrice, régulièrement avisée mais non présente (bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par le BAJ de BORDEAUX, par décision du 23/05/2024)
ET
DÉFENDERESSE :
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [V], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [E] en date du 22 janvier 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er novembre 2023, Madame [C] [T] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans être atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
EN CONSÉQUENCE,
DIT qu’à cette date, Madame [C] [T] n’avait pas droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés,
REJETTE le recours à l’encontre de la décision de la [9] ([8]) de la Gironde en date du 7 décembre 2023, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 21 août 2023,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [C] [T],
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 février 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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