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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/05480

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05480

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05480 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEBJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2023 - Tribunal de proximité d'ETAMPES - RG n° 11-20-00262 APPELANTE La SCI OB prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [B] [X] N° SIRET : 429 340 128 00017 [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée de Me Frédérique BARTHALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1042 INTIMÉS Monsieur [T], [S], [P] [F] né le 2 avril 1946 à [Localité 8] (18) [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Madame [R], [G] [D] épouse [F] née le 12 août 1948 à [Localité 5] (18) [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [F] et son épouse Mme [R] [D] épouse [F] sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Ils sont voisins de M. [B] [X] et de son épouse Mme [H] [X] qui résident [Adresse 2], sur un terrain appartenant depuis 2005 à la société civile immobilière OB gérée M. et Mme [X]. Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de proximité d'Étampes a déclaré irrecevable l'action intentée par les époux [F] à l'encontre des époux [X] et de la SCI OB, aux fins notamment d'élagage de leurs arbres et de réduction de leur hauteur, pour défaut de tentative préalable de conciliation. Une tentative de conciliation du 30 mars 2022 s'est soldée par un échec. Par actes délivrés les 11 et 20 mai 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner la SCI OB et M. et Mme [X] devant le tribunal de proximité d'Etampes aux fins principalement de les voir condamner solidairement à élaguer et réduire la hauteur des arbres litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts et subsidiairement, de voir ordonner une expertise. Suivant jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal de proximité d'Étampes auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré irrecevable l'action intentée à l'encontre de M. [B] [X] et de Mme [H] [X] pour défaut de qualité à agir, - condamné la SCI OB à faire élaguer les rejets de tilleul, à faire réduire la hauteur légale des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et d'une hauteur supérieure à deux mètres à l'exception du tilleul et du robinier faux acacia situés en partie avant et à l'angle est de la propriété, - condamné la SCI OB à verser à M. et Mme [F] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, tout en rejetant le surplus des demandes, - condamné la SCI OB aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le fonds situé [Adresse 2] était la propriété de la SCI OB de sorte que M. et Mme [X] devaient être mis hors de cause. S'agissant de la demande d'élagage des arbres, le juge a retenu que le constat d'huissier du 14 mars 2023 relevait un dépassement de rejets de tilleul sur la propriété voisine, alors que les acacias avaient été élagués et étêtés. S'agissant de la demande de réduction, il a repoussé tout usage dérogatoire aux dispositions du code civil, s'agissant d'une commune située en milieu rural et a relevé que le constat d'huissier dressé le 14 mars 2023 faisait apparaître la présence sur le terrain de la SCI OB de nombreux arbres de haute taille (plus de deux mètres) plantés à moins de deux mètres de la limite séparative dont la hauteur devrait être réduite à moins de deux mètres à l'exception du tilleul et du robinier faux acacia situés en partie avant et à l'angle est de la propriété, protégés par la prescription trentenaire. Il a rejeté la demande d'expertise comme non fondée. Le juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à astreinte dans la mesure où la SCI OB démontrait un entretien régulier des arbres pour les années 2020, 2021 et 2022. Il a considéré que la preuve d'un préjudice d'ensoleillement excédant les inconvénients normaux de voisinage n'était pas démontrée ni que la dégradation du mur d'enceinte ait pour origine un enchevêtrement de végétation provenant de la propriété voisine des époux [F] de sorte qu'il a rejeté la demande d'indemnisation. S'agissant de la demandes reconventionnelle formées par la SCI OB, il a, au visa de l'article 673 du code civil, rejeté la demande d'élagage dans la mesure où le procès-verbal de constat du 21 juillet 2020 ne montrait aucun branchage provenant de la propriété de M. et Mme [F] dépassant sur sa propriété. Il a débouté la SCI OB de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive mais a fait droit à celle de M. et Mme [F] à hauteur de 1 000 euros, constatant le refus persistant opposé par la SCI OB de réduire la hauteur légale des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative alors que M. et Mme [F] démontraient avoir fait de leur côté de nombreuses démarches vis-à-vis de leurs voisins depuis 2019 et qu'ils étaient pas restés passifs dans l'entretien de leurs arbres. Par une déclaration enregistrée le 12 mars 2024, la SCI OB a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 décembre 2024, l'appelante demande à la cour : - de déclarer recevable et fondé son appel, et y faisant droit, - de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [F] de toutes leurs demandes d'astreinte pour l'élagage et de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage, - la réformant pour le surplus, et statuant à nouveau, - de rejeter la demande de réduction et d'élagage formée par les requérants pour les arbres suivants : le thuya plicata, l'if, le houx, le figuier, la haie de laurier du Caucase et les 4 robiniers faux acacia, - de rejeter la demande indemnitaire formée par les intimés pour résistance abusive, - de rejeter les demandes reconventionnelles de M. et Mme [F], - de les condamner à lui rembourser la somme de 1 000 euros réglée par celle-ci en première instance, et de lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été indûment assignée en réparation du préjudice moral, - de dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-3 du code civil, - de condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens dont le coût des constats d'huissier du 3 juin 2020, du 21 juillet 2020 et du 15 janvier 2021, dont distraction au profit de la Selarl Clairance Avocats au titre de l'article 699 du code de procédure civile, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à rendre. Elle soutient que si la décision dont il est demandé la réformation a uniquement exclu le tilleul et le robinier faux acacia situés en partie avant et à l'angle est de sa propriété de la réduction à hauteur légale, d'autres arbres sont concernés par cette mesure d'exception. Elle affirme à cet égard que dans l'arrondissement d'[Localité 7], il est d'usage de « planter les haies vives à 1 mètre de la ligne séparative afin de pouvoir les tondre sans passer sur le voisin » et que entre deux bois taillis, de les laisser jusqu'à 1 mètre de la limite de sorte que les usages locaux prévalent sur le code civil en application de l'article 671 du code civil. Elle indique avoir missionné la société Selvans en 2024 pour relever l'implantation de ses arbres et d'approcher leur âge via des constatations avec des photos aériennes historiques et le carottage des arbres à 2 mètres de hauteur. Elle indique que cette société a constaté le parfait entretien de la propriété et des arbres présents au centre et sur les pourtours de la propriété et que la taille des arbres a permis un accès parfait et une visualisation aisée, que l'analyse a porté sur 17 arbres dont certains devront être écartés de la réduction à hauteur légale en raison de la règle de la prescription trentenaire : un thuya plicata à plus de 2 m âgé de 47 ans, un if âgé à plus de 2 m de 34 ans, un houx dont on peut conclure que l'âge est supérieur ou égale à 30 ans, un figuier et la haie de Laurier du Caucase présente depuis 1973. Elle conteste avoir fait preuve de mauvaise foi, rappelle que son refus de faire élaguer des arbres reposait sur sa connaissance de la présence d'arbres trentenaires et met en avant le fait qu'elle entretient la végétation et fait régulièrement élaguer ses arbres. Elle affirme qu'aucune branche ne dépasse sur la propriété voisine et soutient que M. et Mme [F] échouent à démontrer un quelconque préjudice qui nécessite réparation. Elle estime qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'engager car elle démontre qu'elle entretient régulièrement ses plantations, ne causant aucun préjudice aux époux [F], aucune perte d'ensoleillement, ni de dépassement sur leurs parcelles ou d'ombre mais qu'elle a dû par contre engager de nombreux frais face à une partie qui a refusé la médiation après l'avoir tout simplement instrumentalisée en première instance. Sur les demandes d'élagage et de réduction sous astreinte, dans un délai très précis et la condamnation à une somme de 6 000 euros en réparation de prétendus préjudices subis, elle indique ne pas comprendre l'argumentation de la partie adverse qui se base sur des moyens et pièces qui ne sont pas produites au débat et sur de simples allégations. Par conclusions remises électroniquement le 9 septembre 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour : - de les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, - « d'infirmer » la décision entreprise seulement en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'astreinte et de leur demande de dommage et intérêt pour trouble anormal de voisinage, - la « réformant » pour le surplus, et statuant à nouveau, - de débouter la SCI OB et les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes, - de condamner la SCI OB à élaguer et réduire la hauteur des arbres litigieux et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification « du jugement » à intervenir, - d'ordonner que cet élagage et cette réduction de la hauteur des arbres litigieux se feront tous les ans entre le 21 septembre et le 21 décembre et ce sous astreinte de 100 euros à compter d'une mise en demeure ou d'un commandement d'huissier, - de condamner la SCI OB à leur verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis, - de dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - de condamner la SCI OB à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, - de condamner la SCI OB aux entiers dépens dont le coût des constats d'huissier du 9 janvier 2020, du 22 juillet 2020, du 14 mars 2023 et du 14 août 2024. Ils expliquent que derrière leur maison, un palmier sur la propriété de la SCI OB est d'une hauteur de 4 à 5 mètres environ avec des palmes non élaguées, que plusieurs arbres, notamment des acacias, sont présents et que leurs branches surplombent leur propriété avec des rejets constatés, qu'une très grande quantité des arbres situés côté voisins présentent également des feuilles et des branches qui viennent à l'aplomb du mur d'enceinte. Ils ajoutent subir du fait de la végétation voisine, une perte d'ensoleillement et une perte de production pour leur potager. Ils affirment que les constatations faites par huissier de justice sont sans appel, que l'argumentation de la partie adverse est fantaisiste et infondée qu'il s'agisse d'un usage ou de la prescription trentenaire. Ils affirment que les désordres persistent leur créant un préjudice non négligeable, qu'ils réclament en vain la réduction et l'élagage depuis plusieurs mois et que la SCI OB se désintéresse de cette affaire notamment en bafouant la décision rendue par le tribunal de proximité. Ils invoquent les articles 671 à 673 du code civil. Ils observent que la SCI OB produit deux procès-verbaux de constat d'huissier des 3 juin et 21 juillet 2020 et qu'ils en versent quatre des 9 janvier 2020, 22 juillet 2020, 14 mars 2023 et 14 août 2024. Ils prétendent démontrer largement leurs dires alors que les constats adverses ne disent rien sur l'impact des arbres et végétation litigieux sur leur propriété. Ils font valoir que la partie adverse verse au débat deux attestations de complaisance établies par une entreprise, non conforme à l'article 202 du code de procédure civile, des factures postérieures à la première saisine du tribunal, et donc tardives lesquelles sont la preuve qu'aucun élagage régulier n'est effectué depuis des années. Ils rappellent que l'action engagée porte sur l'élagage et la réduction des arbres et sur le trouble anormal de voisinage qu'ils subissent, action qui ne se heurte à aucune prescription et que la production de cartes postales datant de 1918 n'est pas probante ni les autres éléments produits. Ils rappellent que leur demande ne porte pas que sur les acacias mais l'ensemble de la végétation qui ne saurait bénéficier d'une quelconque prescription trentenaire. Ils contestent l'existence d'un usage local dérogatoire, alors que le maire-adjoint en charge de l'Urbanisme de la commune d'[Localité 7] a rappelé le 12 mai 2020 qu'il n'existait aucune dérogation à l'article 671 du code civil sur la commune. Ils soutiennent que la perte d'ensoleillement est un préjudice subi du fait de l'absence d'entretien de la végétation par la SCI OB, que les dispositions des articles 671 et suivants du code civil s'appliquent indépendamment de l'existence ou de l'absence d'un grief. Ils font état d'un préjudice subi sur plusieurs mois et être confrontés à la passivité et à la résistance plus qu'abusive de la SCI OB. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L'irrecevabilité de l'action à l'encontre de M. et Mme [X] non représentés en appel n'est pas contestée de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point et de constater pour le surplus que toute demande formée à leur encontre à hauteur d'appel est irrecevable. Aucune des parties ne conteste le chef de la décision ayant condamné la SCI OB à faire élaguer les rejets de tilleul, à l'exception des acacias et du figuier pour lesquels aucun dépassement n'a été constaté sur la propriété de M. et Mme [F], seule demeurant la question de la réduction des arbres. La demande portant sur une obligation annuelle d'élagage, nouvelle à hauteur d'appel, n'est pas fondée et doit être rejetée étant observé qu'il ne peut être présumé pour l'avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation à ce titre. La SCI OB ne maintient pas à hauteur d'appel de demande reconventionnelle en élagage pour les arbres de la propriété [F] dépassant sur sa propriété de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de réduction des arbres Les époux [F] demandent en appel de voir condamner la SCI OB à réduire la hauteur « des arbres litigieux » et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision. Ils ne précisent pas de quels arbres il s'agit mais il doit en être déduit que leur demande concerne les arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et d'une hauteur supérieure à deux mètres. Le premier juge a fait droit à la demande sans prononcer d'astreinte en excluant un tilleul et un robinier faux acacia situés en partie avant et à l'angle est de la propriété ayant dépassé leur hauteur de plus de deux mètres il y a plus de 30 ans (40 ans pour l'un et 60 ans pour l'autre). La SCI OB ne conteste pas ce chef de condamnation mais y ajoute comme exceptions le thuya plicata, l'if, le houx, le figuier, la haie de laurier du Caucase et quatre robiniers faux acacia. Par application des dispositions des articles 671 à 672 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. La possibilité de faire échec à la demande d'élagage ou de réduction d'un arbre ne respectant pas les distances légales par le biais de la prescription acquisitive résulte des termes mêmes de l'article 672 du code civil au même titre que l'invocation d'usages locaux constants. La SCI OB prétend que l'usage en région parisienne permet de déroger aux distances prévues par le code civil. Comme en première instance, elle produit à l'appui de ses dires un extrait de document non daté et non sourcé intitulé « distance des plantations » aux termes duquel notamment dans l'arrondissement d'[Localité 7] « l'usage se généralise de planter les haies vives à 1 mètre de la ligne séparative afin de pouvoir les tondre sans passer sur le voisin ». Ce document dont l'origine n'est pas déterminée semble concerner plutôt les distances entre haies, entre bois, taillis, entre bois taillis et vigne ou culture, entre deux vignes, et entre vignes et cultures, ou bien des arrondissements qui ne sont pas celui où se situe la commune de [Localité 6] concernée. Au contraire, le maire-adjoint en charge de l'urbanisme pour la commune de [Localité 6] atteste par courriel du 12 mai 2020 qu'il n'existe pas d'usage dérogatoire aux dispositions de l'article 671 du code civil sur la commune. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'était pas suffisamment démontré l'existence d'un usage en vigueur sur le lieu d'implantation des parcelles qui ferait obstacle à l'application des dispositions des articles visés ci-dessus. Les parties produisent au débat cinq constats d'huissier de justice établis les 3 juin 2020 et 15 janvier 2021 (constats de la SCI OB) et 22 juillet 2020, 14 mars 2023 et 14 août 2024 (constats des époux [F]). Afin d'établir la prescription trentenaire pour certains arbres, la SCI OB communique un rapport d'expertise de M. [U] [N], expert forestier, du 23 juillet 2020 et un rapport d'analyse établi le 15 avril 2024 par l'entreprise Selvans. Il est rappelé que le juge examine la situation au jour où il statue. Il ressort du procès-verbal de constat du 22 juillet 2020 que, « tout au long du mur d'enceinte, une quantité très importante de végétation diversifiée, arbres et arbustes, est d'une hauteur très nettement supérieure à 2 mètres et plantée à une distance très proche du mur d'enceinte'; que notamment, en façade avant, un conifère de type if et un bouquet de houx sont d'une hauteur nettement supérieure à 2 mètres et situés en limite (du) mur mitoyen ». Le procès-verbal du 14 mars 2023 constate la présence sur le terrain de la SCI OB de nombreux arbres d'espèces diverses (figuier, thuyas, nombreux acacias, noisetiers, cèdre, tous de haute taille (plus de deux mètres), mais ne précise pas, pour chacun d'eux, à quelle distance du mur séparatif ils sont ou semblent plantés. Il précise que des acacias et pruniers de plus de deux mètres de hauteur sont présents le long du mur d'enceinte, qu'en fond de parcelle, plusieurs arbres d'essence indéterminée et d'une hauteur de plus de 2 mètres sont présents à proximité immédiate du mur. Le procès-verbal dressé le 14 août 2024 fait état des éléments suivants : - l'arbre de type conifère implanté à moins d'un mètre du mur mitoyen émanant de la propriété voisine est d'une hauteur d'environ 5 mètres, - le palmier émanant de la propriété voisine est d'une hauteur d'environ 4 mètres, - les arbres et figuiers émanant de la propriété voisine au niveau de la cabane du jardin sont d'une hauteur d'environ 5 mètres, - des acacias, émanant de la propriété voisine, d'une hauteur d'environ 3 mètres, ont une branche qui dépasse sur la propriété voisine, - les thuyas implantés à moins d'un mètre du mur mitoyen d'une hauteur d'environ 3 mètres ont une branche qui dépasse, - le noisetier émanant de la propriété voisine est d'une hauteur d'environ 6 mètres, - les acacias émanant de la propriété voisine est d'une hauteur d'environ 7 mètres, - des acacias implantés à moins d'un mètre du mur mitoyen d'une hauteur d'environ 8 mètres ont des branches qui dépassent sur la propriété voisine, - le prunier émanant de la propriété voisine est d'une hauteur d'environ 5 mètres, - des acacias implantés à environ deux mètres du mur mitoyen sont d'une hauteur d'environ 6 mètres, - l'arbre de type conifère implanté à moins de deux mètres du mur mitoyen est d'une hauteur d'environ 8 mètres, - le noisetier, implanté à moins d'un mètre du mur est d'une hauteur d'environ 6 mètres, - un arbuste pousse sur le chapeau du mur mitoyen en fonds de jardin. Comme l'a justement relevé le premier juge, il en résulte de manière suffisante la preuve que de nombreux arbres plantés sur la propriété de la SCI OB ne respectent pas les distances de plantations prévues par les articles susvisés. Il ressort du rapport de l'expert forestier du 23 juillet 2020 qu'un tilleul et un robinier faux acacia, situés sur l'angle est de la parcelle, sont situés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, mais qu'ils ont dépassé la hauteur de 2 mètres il y a plus de 30 ans (soit plus de 40 ans pour l'un et plus de 60 ans pour l'autre). Les conclusions de cet expert débattues contradictoirement ne sont pas remises en question. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ces deux arbres étaient protégés par la prescription trentenaire et ne pouvaient être ni élagués, ni arrachés ni réduits à une hauteur ne dépassant pas deux mètres sans autre exception, à défaut de pouvoir identifier chacun des arbres compte tenu de l'importance de la végétation arborée présente sur la propriété de la SCI OB. Le jugement doit ainsi être confirmé sur ce point. La société Selvans a été saisie à la demande de la SCI OB afin d'effectuer une « approche de l'âge » des arbres présents sur la parcelle. Le rapport communiqué a été établi par un expert forestier le 15 avril 2024 et ses conclusions ne sont pas sérieusement contestées par M. et Mme [F]. L'expert constate à titre liminaire le parfait entretien de la propriété et des arbres présents au centre et sur les pourtours de la propriété puis que le long du mur, la taille des arbres a permis un accès parfait et une visualisation aisée. Il explique que son analyse a porté sur 17 arbres et arbustes de haut jet, le reste étant constitué d'arbustes de faible développement et de faible hauteur, et expose la méthode utilisée de carottages radian des arbres avec une « tarière de Pressier » à une hauteur comprise entre 1,85 mètre et 2 mètres 10 puis l'analyse à la loupe et au scalpel à partir de l'écorce jusqu'au c'ur en vue de comptabiliser le nombre de cernes de croissance annuelle. Il ressort de son analyse les points suivants : - le thuya plicata est âgé à plus de 2 mètres de 47 ans (arbre n° 8), - l'if est âgé à plus de 2 mètres de 34 ans (arbre n° 13), - pour le houx (arbre n° 1), le brins dominant est âgé de 27 ans, compte tenu de la structure des fibres de bois de cette espèce et de l'analyse de la carotte, la totalité des cernes n'a pu être totalement évaluée, ci-bien on peut conclure que l'âge est supérieur ou égale à 30 ans à cette hauteur, - pour le figuier, (arbre n° 6) le relevé a été fait sur une charpentière en direction du mur après plusieurs subdivisions et fait apparaître 21 cernes de croissance mais compte-tenu de la structure des fibres de bois de cette espèce et l'influence sur la compaction des cernes en raison des tailles régulières pratiquées en vue de maîtriser un port bas, ci-bien on peut conclure que l'âge est supérieur ou égale à 30 ans à cette hauteur, - pour les autres arbres, l'analyse des carottes met en évidence que le nombre de cernes sont compris entre 10 et 20 à 2 mètres, pour certains, les souches sont plus âgées mais il ne peut être statué sur une hauteur supérieure à 2 mètres il y a 30 ans. Il explique avoir également analysé des photographies aériennes historiques de 1967, 1973, 1987 et 1991 disponibles sur le site de l'IGN. Il en déduit s'agissant de l'if, du thuya et du figuier, bien visibles sur la photo de 1967, que ces arbres dépassaient déjà les deux mètres à cette date. Il note la présence sur la photo aérienne de 1973, d'une haie entre les deux bâtiments et estime qu'il peut s'agir de la même haie de Laurier du Caucase que celle analysée en avril 2024 bien que le carottage n'ait pas corroborée cette ancienneté du fait de recepages dans le temps, l'essouchement de cette haie étant lui âgé. Il résulte de ce qui précède que l'exception de réduction au vu de la prescription trentenaire doit être étendue au thuya plicata, à l'if, au houx et au figuier. En revanche, les éléments sont insuffisants à admettre que la haie de laurier du Caucase et les 4 robiniers faux acacia étaient présents sur le terrain de la SCI OB il y a plus de trente ans, de sorte que le demande d'exception les concernant doit être rejetée. La demande d'astreinte n'est pas justifiée, la SCI OB démontrant par la production de factures effectuer un entretien régulier et un élagage des arbres au titre des années 2020, 2021, 2022', 2023 et 2024. Le jugement qui a rejeté la demande d'astreinte doit être confirmé. La demande de réduction annuelle n'a pas lieu d'être et doit être rejetée puisqu'il ne peut être présumé pour l'avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation. Sur la demande d'indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [F] Les intimés dénoncent une perte d'ensoleillement imputable à l'absence d'entretien de la végétation du fonds voisin et une perte de production de leur potager et en sollicitent réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Ils ne soutiennent plus à hauteur d'appel subir un préjudice du fait de la présence sur leur terrain de rejets d'acacia ou en raison de murs endommagés. Ils prétendent que leur préjudice est nécessairement constitué à défaut d'entretien de la parcelle voisine et ne développent pas plus en avant leur demande d'indemnisation. Le préjudice ne saurait être constitué du seul fait que des arbres du fonds voisin dépassent sur leur parcelle ou soient d'une distance et d'une hauteur non conforme à défaut de caractérisation d'un préjudice lié à un trouble anormal de voisinage caractérisé. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation sur ce fondement. Sur la demande d'indemnisation au titre d'une résistance abusive Les démarches de M. et Mme [F] en vue de trouver une solution amiable avec leur voisin sont avérées en tout cas depuis 2019 s'agissant en particulier de leur demande d'élagage des branchages dépassant sur leur propriété, et ils n'ont obtenu satisfaction qu'au prix d'une assignation en justice en 2020, la SCO OB ne justifiant d'un entretien de sa parcelle qu'à compter du mois de novembre 2020, et ce indépendamment de ses contestations légitimes relatives à la réduction de certains arbres. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la SCI OB avait fait preuve d'une résistance jugée abusive et l'a condamnée à indemniser M. et Mme [F] à hauteur de 1 000 euros. Le jugement doit ainsi être confirmé et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI OB en l'absence de tout préjudice démontré. Il convient de confirmer également le rejet de la demande de capitalisation des intérêts. Sur les autres demandes Il y a lieu de confirmer le jugement quant au sort des dépens et frais irrépétibles. La SCI OB qui succombe partiellement en son appel doit être tenue aux dépens d'appel, étant précisé que les dépens ne peuvent en aucun cas inclure le coût des constats d'huissier de justice non désignés à cet effet par décision de justice. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SCI OB à faire réduire la hauteur légale des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et d'une hauteur supérieure à deux mètres à l'exception du tilleul et du robinier faux acacia situés en partie avant et à l'angle est de la propriété ; Statuant dans cette limite et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes formées à hauteur d'appel à l'encontre de M. [B] [X] et de Mme [H] [X] ; Condamne la SCI OB à faire réduire la hauteur légale des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et d'une hauteur supérieure à deux mètres à l'exception du tilleul et du robinier faux acacia situés en partie avant et à l'angle est de la propriété, du thuya plicata, de l'if, du houx et du figuier ; Rejette la demande d'exception pour la haie de laurier du Caucase et les 4 robiniers faux acacia ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la SCI OB aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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