Texte intégral
N° RG 23/06375 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEQ7
Nom du ressortissant :
[S] [I] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [I] [M]
né le 06 Février 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Madame la PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Août 2023 à 14 heurese 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [I] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 juin 2023.
Par ordonnances des 7 juin et 5 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [I] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 3 aout 2023 à 14h51, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 août 2023 à 11h45 a fait droit à cette requête.
[S] [I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 août 2023 à 8 heures 45 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [S] [I] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2023 à 10 heures 00.
[S] [I] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [S] [I] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [I] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [I] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
Attendu que le conseil de [S] [I] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation puisque les autorités consulaires Algériennes demeurent mutiques malgré les différentes relances.
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [S] [I] [M] est démuni de tout document de voyage,
- des démarches ont été engagées auprès des autorités algériennes dès le 5 juin 2023 en vue de la délivrance du laissez passer consulaire,
- le 8 juin 2023, un jeu d'empreintes et une planche photographique ont été transmis aux autorités consulaires,
- des relances ont été faites les 21 juin, 4 et le 21 juillet 2023.
Attendu que s'il appartient à la préfecture du RHONE de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, le texte n'exige cependant pas la démontration que cette délivrance va nécessairement intervenir à bref délai, sachant que cette délivrance ne relève pas de son office ;
Attendu que le premier juge a souverainement apprécié que les diligences engagées et les relances opérées lui permettaient de penser que la délivrance du laissez passer pouvait intervenir à bref délai ; qu'en effet, l'absence de réponse aux demandes faites aux autorités consulaires ne permet pas de considérer à ce stade qu'aucune réponse n'interviendra dans le délai de 15 jours de la prolongation sollicitée.
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [I] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marie THEVENET
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