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Cour administrative d'appel de Paris, 31 mars 2022. 21PA05580

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

21PA05580

Date de décision :

31 mars 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2109955/2-2 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Lebughe Mangai, demande à la Cour : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 du préfet de police ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à distraire au bénéfice de Me Lebughe Mangai. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête produite par la requérante. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté du 11 février 2021 : 3. A l'appui de sa requête d'appel, Mme A reprend des moyens qu'elle avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 mars 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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