Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMERO DE R.G. : N° RG 22/08416 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEW6
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Mars 2024
Affaire :
M. [B] [E] [G]
C/
M. [Z] [S]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Caroline BRUN - 1299
Me Sébastien CAMILLIERI - 2078
COPIE AU NOTAIRE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la chambre 9 cab 09 G du
05 Mars 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eût été clôturée le 29 Septembre 2023, après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023, devant :
Joëlle TARRISSE, Juge
Siégeant en qualité de Juge Rapporteur, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière
Et après qu’il en eût été délibéré par :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] - [Localité 14] ETATS-UNIS
représenté par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1299
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 10] (ITALIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2078
EXPOSE DU LITIGE
[D] [V], qui avait acquis en indivision pour moitié une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] avec Monsieur [Z] [S], est décédée le [Date décès 6] 2020, laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [B] [G].
Un indivision étant de ce fait née entre Monsieur [B] [G] et Monsieur [Z] [S] et ce dernier étant demeuré vivre dans la maison, le premier lui a demandé, par lettre de son notaire en date du 3 juin 2021, s’il entendait exercer la faculté d’attribution ou acquisition stipulée à son profit dans le titre de propriété. En l’absence de réponse, Monsieur [B] [G] lui a notifié, par lettres des 2 juillet et 31 août 2021, qu’il sollicitait une indemnité d’occupation et souhaitait que la maison soit vendue.
En l’absence de réponse et ses mises en demeure des 17 mai et 8 juillet 2022 aux fins de trouver une solution amiable étant restées vaines, Monsieur [B] [G] a, par acte d’huissier de justice en date du 29 septembre 2022, assigné Monsieur [Z] [S] en liquidation partage devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [B] [G] entend voir au visa des articles 1377 et suivants du code de procédure civile, 815, 815-9, 840 du code civil :
- Etre déclaré recevable et bienfondé dans sa demande,
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation-partage du bien immobilier
indivis,
- Désigner tel notaire pour procéder aux opérations de partage, lequel exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- Commettre un juge pour surveiller les opérations et faire rapport sur l’homologation et la liquidation s’il y a lieu,
- Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge désigné, il sera procédé à leur
remplacement par voie d’ordonnance rendue sur simple requête,
Et pour y parvenir,
- Ordonner qu’il soit procédé à la licitation du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 7] cadastré section AV N°[Cadastre 5],
- Juger que Monsieur [Z] [S] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de
720 euros au titre de l’occupation privative de la moitié du bien qu’ils détiennent en indivision
depuis le 22 novembre 2022,
- Juger que Monsieur [Z] [S] ne justifie d’aucune créance d’indivision au titre de financement de travaux,
- Condamner Monsieur [Z] [S] à régler la somme de 23.040 € au titre de l’indemnité
d’occupation du 22 novembre 2020 au 22 juillet 2023,
- Condamner Monsieur [S] à régler chaque mois cette indemnité d’occupation,
- Condamner Monsieur [Z] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Z] [S], aux entiers dépens.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions prises au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants et 840 du code civil, Monsieur [Z] [S] demande au tribunal de :
- Ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existante entre la succession de Feu Madame [D] [V] veuve [G] et lui,
Préalablement pour y parvenir,
- Désigner à l'effet de procéder aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision tel notaire qu'il plaira sous la surveillance d'un juge du siège de la juridiction de Céans chargé de faire rapport en cas de difficulté,
- Réserver ses demandes concernant les travaux effectués à ses frais sur le bien et ayant profité à l'indivision,
- Rejeter toutes les demandes de Monsieur [B] [G] y compris concernant le paiement d'une indemnité d'occupation,
- Condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 14 novembre 2023, a été mise en délibéré jusqu’au 23 janvier 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 8 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine
Les demandes tendant à réserver une demande ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où il ne s’agit que d’une demande éventuelle. Il ne sera donc pas statué en l’état sur la demande formée par Monsieur [Z] [S] tendant à réserver ses demandes concernant les travaux effectués à ses frais sur le bien et ayant profité à l'indivision et il n’y a dès lors pas lieu à rejeter cette demande qui n’est pas formée.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Z] [S] et Monsieur [B] [G].
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, la composition de l’indivision comprenant un bien immobilier et les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En conséquence, il y a lieu de commettre Maître [K] [N], notaire à [Localité 12], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre Monsieur [Z] [S] et Monsieur [B] [G].
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1272 du même code dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l’audience des criées par un juge désigné par le tribunal.
En l’espèce, le bien indivis, s’agissant d’une maison d’habitation, ne peut pas être commodément partagé entre Monsieur [B] [G] et Monsieur [Z] [S] et ce dernier ne sollicite pas son attribution. S’il y a donc lieu d’ordonner la licitation du bien, il convient, en revanche, dans l'intérêt des parties d'octroyer un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour tenter de parvenir à une vente de gré à gré.
Concernant le prix de vente du bien indivis, un avis de valeur entre 380 000 et 390 000 euros, possibilité 400 000 euros établi par un agent immobilier à la demande des parties est produit à la procédure et son montant n'est pas contesté. En conséquence, passé le délai de 6 mois précité, il y a lieu d’ordonner la licitation du bien sur la mise à prix de 390 000 euros avec faculté de baisse d’un quart immédiate en cas de carence d’enchères.
Eu égard à la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et au partage de l’indivision, il y a lieu d’ordonner l’adjudication, en l’étude de Maître [K] [N], et non pas à la barre du tribunal du tènement immobilier précité sur une mise à prix de 390 000 euros avec possibilité de baisse du quart, et sur le cahier des charges qui sera établi par le notaire liquidateur, conformément aux règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [Z] [S] continue à vivre dans la maison objet de l'indivision et du présent litige depuis le décès de [D] [V]. Si comme il le fait valoir, l'occupation au quotidien d'un bien ne suffit pas à caractériser une jouissance privative, laquelle résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose, il convient de relever :
- qu'il n'est pas contesté que Monsieur [B] [G] ne dispose pas d'un jeu de clé du logement et ne peut donc s'y rendre comme il l'entend depuis le décès de sa mère ; que Monsieur [Z] [S] ne justifie d'ailleurs pas lui avoir proposé la remise d'un jeu de clé après que ce dernier a indiqué vouloir solliciter une indemnité d'occupation et il est indifférent à cet égard que Monsieur [B] [G] vive aux Etats-Unis ;
- que Monsieur [Z] [S] n'a répondu à aucune des sollicitations de Monsieur [B] [G] tant quant au rachat de la part indivise héritée de [D] [V] qu'à la vente du bien, bloquant de ce fait la situation alors qu'il occupe seul le bien.
La jouissance privative du bien par Monsieur [Z] [S] est ainsi établie et ce dernier est donc redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. Cette indemnité, qui correspond à la privation de revenus que la jouissance privative de la chose par un ou des indivisaires implique pour l’indivision qui ne peut louer ce bien et qui est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant, se calcule par référence à la valeur locative du logement, laquelle peut être fixée à 5 % de la valeur vénale du bien immobilier, soit une durée de retour sur investissement de 20 années, sur laquelle un abattement est appliqué en raison du caractère précaire de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas de la protection accordée au locataire.
En l'espèce, au regard de l'avis de valeur non contesté établi par le syndic immobilier [11] retenant une valeur locative comprise de 850-900 euros par mois, une valeur de 875 euros peut être retenue et une fois appliqué un abattement de 30%, l'indemnité d'occupation due à l'indivision doit être fixée à la somme de 612,50 euros.
En conséquence, Monsieur [Z] [S] sera condamné à verser une indemnité de 612,50 euros par mois à compter du 22 novembre 2022, conformément à la demande sur ce dernier point.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande, en l’espèce, de condamner Monsieur [Z] [S] à verser à Monsieur [B] [G] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] [G] et Monsieur [Z] [S] suite au décès de [D] [V],
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [K] [N]
[Adresse 9]
[Localité 8]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DESIGNE le juge de la mise en état de la 9ème Chambre – Cabinet 9G du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
Préalablement au partage et pour y parvenir,
A défaut de vente de gré à gré intervenue dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [B] [G], Monsieur [Z] [S] ou ceux-ci dûment appelées, et sur le cahier des charges qui sera établi par Maître [K] [N], l’adjudication, en l’étude de celle-ci et selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile du bien suivant : sur la commune de [Localité 7], [Adresse 2] à [Localité 7] cadastré section AV N°[Cadastre 5],
FIXE la mise à prix à la somme de 390 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart immédiate en cas de carence d’enchères,
DIT que si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le notaire peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre et dit que sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l’avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité,
DIT que la publicité sera organisée dans les conditions des articles R322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [S] à l’indivision à compter du 22 novembre 2022 à la somme mensuelle de 612,50 euros et condamne Monsieur [Z] [S] au paiement de cette somme,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à verser à Monsieur [B] [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ce jugement a été prononcé, mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal, dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile et signé par C. ESCOFFIER Vice-présidente, et par D. TIXIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE