Cour de cassation, 27 juin 2019. 17-24.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.011
Date de décision :
27 juin 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10563 F
Pourvoi n° A 17-24.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... I..., domicilié [...],
contre l'arrêt n° RG : 16/00019 rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au Groupement de droit particulier local [...], dont le siège est [...] ,
2°/ au GIE Indanou, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. X... Z..., domicilié [...],
4°/ à M. S... A..., domicilié [...],
5°/ aux héritiers de Q... J..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. I..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Groupement de droit particulier local [...] ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GIE Indanou, M. Z..., M. A..., L... et C... J... en qualité d'héritiers de Q... J... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Groupement de droit particulier local [...] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. I... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré occupant sans droit, ni titre du [...] (Nouvelle-Calédonie), portant le numéro d'inventaire cadastral [...], de lui avoir enjoint de libérer les lieux et d'avoir ordonné, à défaut de libération des lieux dans les six mois de la signification de la décision, son expulsion ;
AUX MOTIFS QUE M. J..., M. Z... et M. A..., qui se présentent comme les descendants directs du grand-chef U..., ne prétendent pas être propriétaires de la parcelle litigieuse mais contestent le droit de propriété du [...] au motif que celui-ci représente les intérêts d'un clan nomade ; que pour sa part, M. I..., qui affirme avoir été autorisé à s'installer sur les lieux par M. K... A... dénie au [...] la qualité de propriétaire ; que le [...] se prévaut d'un titre translatif de propriété régulier, l'acte de cession conclu le 8 août 2013 avec l'Adraf, qui est opposable aux intimés ; qu'il bénéficie d'une présomption de propriété ; que M. I... se prévaut de trois attestations : - l'une de M. K... A... qui, indiquant agir « en tant que possesseur, ainsi que (ses) parents et (ses) grands-parents avant (lui) du lot [...] », déclare avoir autorisé M. I... à s'installer sur une parcelle de ce lot et à l'exploiter, - la seconde de M. et Mme Y... E... qui, se présentant comme les voisins de M. I..., indiquent que celui-ci est entré sur les lieux en 1997, - la dernière de M. B... F... qui, se présentant comme un voisin de M. I..., fait également état d'une entrée sur les lieux en 1997 ; que ces attestations peu circonstanciées n'établissent pas que M. K... A... ou ses auteurs avaient acquis la propriété du terrain litigieux par prescription ; qu'à cet égard, il sera rappelé que l'Adraf a acheté le fonds à M. et Mme H... M... et à M. O... M... ; qu'en outre, il doit être observé que selon convention d'occupation précaire conclu le 10 mai 2007, l'Adraf a autorisé MM. S... A..., K... A..., X... Z... et Q... J... à utiliser le lot [...], section [...], de l'ex-propriété M... H..., d'une superficie de 394 ha environ, « à titre précaire à compter du 1er janvier 2007 pour une durée d'un an » et à titre gratuit ; qu'en signant cette convention, MM. S... A..., X... Z... et Q... J..., qui sont intimés dans la présente procédure, ont reconnu d'une part qu'ils n'avaient aucun titre à se maintenir durablement sur les lieux, d'autre part que l'Adraf était bien à cette époque la légitime propriétaire des lieux ; que la signature de M. K... A... d'une telle convention est incompatible avec l'idée d'une usucapion par les consorts A... ; que les intimés n'identifient pas précisément la personne physique ou morale qui serait la propriétaire légitime de la parcelle ; qu'aucun tiers n'est intervenu à l'instance pour soutenir les intimés et pour conserver ses droits ; qu'au contraire, le 27 janvier 2016, le grand-chef de la chefferie Teâ-Wuma du district de Balade et le conseil des clans ont reconnu « le droit et le lieu historique de l'endroit dit '[...]' au clan [...] » « à savoir que le village actuel de [...] est construit sur le terrain du clan [...] » ; que les éléments invoqués par les intimés ne sont pas de nature à conduire la cour à douter du droit de propriété du [...] sur le lot nº 154, qu'occupent MM. J..., Z..., A... et I... ; que M. I..., qui n'est pas être entré sur les lieux avec l'accord du [...] ou celui de ses auteurs, est occupant sans droit ni titre ; que MM. J..., Z... et A..., qui ont été autorisés à occuper à titre précaire les lieux, ne justifient d'aucun droit à s'y maintenir durablement ; qu'en conséquence, l'appelant est fondé à obtenir l'expulsion des uns et des autres ;
ALORS QUE le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse relative à la propriété d'un terrain afin d'ordonner l'expulsion de certains occupants ; qu'en énonçant, pour expulser M. I... du terrain en cause, qu'il ne faisait aucun doute que le groupement de droit particulier local [...] était propriétaire du lot [...] après avoir pourtant relevé, d'une part, que l'exposant déniait à ce dernier la qualité de propriétaire et affirmait avoir acquis la propriété du terrain litigieux par prescription et, d'autre part, que MM J..., Z... et A... contestaient le droit de propriété du [...] au motif que celui-ci représentait les intérêts d'un clan nomade, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse relative à la propriété du terrain litigieux et a ainsi violé l'article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour juger que le groupement de droit particulier local [...] avait un droit de propriété sur le lot [...], que le grand-chef de Balade avait reconnu que le village de [...] était construit sur le terrain du clan [...], sans se référer à l'attestation du grand-chef du district d'[...] qui contredisait la position du grand-chef de Balade, révélant ainsi l'existence d'un conflit entre différents clans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
ALORS QUE dans ses conclusions en réplique, M. I... soulignait que la propriété du lot [...] faisait l'objet d'un conflit entre plusieurs clans , ce qui imposait l'application du droit coutumier (conclusions en réplique, p. 8) ; qu'en se bornant à énoncer que le droit de propriété du groupement de droit particulier local [...] sur le lot [...] ne faisait aucun doute, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen opérant, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
ALORS plus subsidiairement QUE les terres coutumières sont constituées des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et sont régies par la coutume ; qu'en appliquant les règles de droit commun, pour enjoindre à M. I... de libérer les lieux, après avoir pourtant énoncé que le groupement de droit particulier local [...] avait un droit de propriété sur le lot [...], ce dont il résultait que seules les règles de droit coutumier étaient applicables, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
ALORS QUE la juridiction civile de droit commun est compétente pour connaître des litiges relatifs aux terres coutumières mais doit alors être complétée par des assesseurs coutumiers ; qu'en se prononçant sur un litige relatif à une terre coutumière sans être assistée d'assesseurs coutumiers, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. I... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au [...] une indemnité mensuelle d'occupation de 50.000 FCFP jusqu'à libération effective des lieux ;
AUX MOTIFS QUE MM. J..., Z..., A... et I... verseront chacun une indemnité d'occupation mensuelle de 50.000 FCFP ;
ALORS QUE le juge est tenu de statuer par une décision motivée ; qu'en énonçant que MM. J..., Z..., A... et I... devront verser chacun une indemnité d'occupation mensuelle de 50.000 FCFP, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour fixer le montant de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
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