Cour de cassation, 07 février 1995. 93-41.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.677
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AZ dépannage, dont le siège est ... (3e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de M. José X..., demeurant Le Parc de Clairville, bâtiment 14, ... (11e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 23 septembre 1991 par la société AZ dépannage en qualité de technicien après-vente et magasinier, a été licencié le 16 novembre 1991 ;
Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 29 octobre 1992) d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave, alors que, selon le moyen, pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a énoncé aucun motif ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le fait allégué à l'encontre du salarié ne lui était pas imputable, le conseil de prud'hommes a motivé sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AZ dépannage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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