Tribunal Administratif de Nîmes, 18 octobre 2023. 2101064
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2101064
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Grimaldi, Molina et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le maire d'Uzès a refusé de lui verser l'indemnité spécifique de fonctions (ISF), ensemble la décision du 18 février 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Uzès de lui verser son ISF du 3 octobre au 29 janvier 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 24 mai 2023, Mme B informe le tribunal qu'elle maintient les conclusions de sa requête.
Par un acte, enregistré le 11 octobre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par l'acte enregistré le 11 octobre 2023 au greffe du Tribunal, Mme B s'est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Uzès.
Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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