Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03482 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PATC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MAI 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 20/01301
APPELANTE :
S.A.S. Emeris
prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. MS & R
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Au cours de l'année 2017, la société Emeris a fait édifier un ensemble immobilier de 59 logements collectifs situé [Adresse 1] à [Localité 3] et a confié le 13 février 2017 la réalisation du lot 'revêtements de sol - faïences' à la société Ms & R.
Des dissensions sont apparues au début du mois de décembre 2017, la société Emeris reprochant à la société Ms & R des retards et malfaçons par courrier du 8 décembre 2017.
Suivant courrier recommandé en date du 25 mai 2018, la société Emeris a notifié à la société Ms & R la résiliation du contrat et l'a convoquée sur le chantier le 30 mai 2018 aux fins de constater contradictoirement les ouvrages non exécutés, ainsi que les imperfections ou malfaçons, et de réaliser l'inventaire des matériaux approvisionnés.
La société Emeris a saisi le juge des référés pour obtenir l'expulsion de la société Ms & R du chantier laquelle a sollicité de son côté l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 juin 2018, le juge des référés a constaté la résiliation du marché, condamné tout occupant à évacuer le chantier et ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à M. [K] [B]. L'expert a établi son rapport le 19 septembre 2019.
Par acte en date du 17 avril 2020, la Sarl Ms & R a fait assigner la Sas Emeris aux fins d'homologation du rapport d'expertise et de paiement du solde de son marché.
Par jugement en date du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- condamné la société Emeris à verser à la société Ms & R la somme de 28 031,34 euros ht, outre les intérêts tels que prévus à l'article 26 du cahier des clauses générales sur la somme de 26401,67 € à compter du 1er avril 2020,
- débouté la société Emeris de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Emeris à verser à la société Ms & R la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- débouté la société Emeris de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 31 mai 2021, la société Emeris a relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2022, la société Emeris demande en substance à la cour de réformer le jugement, dire qu'après compensation la société Ms &R lui doit la somme de 14 312,73 € et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 octobre 2021, la Sarl Ms & R demande en substance à la cour de confirmer le jugement, débouter la société Emeris de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et, à titre d'appelant incident, modérer les pénalités de retard à la somme de 8 400 euros HT et condamner la société Emeris à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
La société Emeris fait grief au premier juge d'avoir retenu les conclusions de l'expert relativement à l'évaluation du montant des pénalités de retard dues par la société Ms & R en ce qu'il s'est fondé sur les dispositions de l'article 25-5 du cahier des clauses générales sanctionnant des retards dans la réalisation d'une obligation ponctuelle par une pénalité de 200 euros par jour de retard alors que doivent s'appliquer les dispositions de l'article 25-6 pour dépassement du délai contractuel dans le cadre du planning général sanctionné par une pénalité de 2000 euros par jour calendaire de retard de sorte que le montant des pénalités doit être fixé à la somme de 42000 euros et non à 8400 euros. Elle reproche également à l'expert de n'avoir pas respecté sa mission en ayant donné un avis juridique et non technique et de n'avoir pas tenu compte de dires des parties.
La société Ms & R répond que les dispositions de l'article 25-6 n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors que le planning contractuel signé par les parties n' a pu s'appliquer du fait de son incohérence et du fait du retard pris par les entreprises en charge des lots gros-oeuvre et plaquiste intervenant avant elle et qu'en tout état de cause, il ressort de l'expertise que la société Emeris a indiqué que le chantier avait été livré selon les délais convenus de sorte que le jugement déféré doit être confirmé.
Les stipulations du cahier des clauses générales liant les parties qui demeurent en litige sont les suivantes :
- « 25.5 Pénalités pour retard enregistré dans l'exécution de chacune des tâches ou du planning détaillé
Ces pénalités sanctionnent tout retard dans la réalisation d'une tâche fixée au planning détaillé, ainsi que l'inobservation ou l'inexécution dans le délai fixé par le Maître d'Oeuvre des instructions données au rendez-vous de chantier .Elles sont fixées à un montant de 200 euros H.T par jour calendaire et par tâche. Elles peuvent être retenues chaque mois sur les situations. Ces pénalités s'appliqueront cumulativement à chacune des tâches définies au calendrier d'exécution (...)»
- « 25.6 Pénalités pour dépassement du délai contractuel (planning général)
Le montant des pénalités de retard est porté à 2000 euros H.T par jour calendaire de retard, au-delà de la limite contractuelle.»
Aux termes du cahier des clauses particulières, la société Ms&R s'est vu confier par la société Emeris le marché des travaux du lot « Revêtements du sol-Faïences» moyennant le prix de 250800 euros TTC , ce document précisant que le délai prévu pour l'exécution du programme immobilier au titre duquel l'intervention de la société Ms & R est acceptée est de 13 mois à compter du 13 février 2017.
La cour observe que la société Emeris ne contredit pas de manière précise et étayée pas plus qu'elle ne l'avait fait devant le premier juge, les observations de l'expert reprises à juste titre par le jugement déféré relativement au fait que lors des opérations d'expertises réalisées le 7 décembre 2018, ladite société a indiqué que le chantier avait été livré selon les délais convenus.
Elle n'offre pas davantage de démentir de manière documentée les observations de l'expert qui a relevé en page 6 de son rapport au terme d'une analyse on ne peut plus minutieuse de l'ensemble des documents produits par les parties et du planning des interventions de chacun des corps de métier sur le chantier, de nombreuses incohérences et impossibilités telles notamment que l'intervention prévue du plombier pour la pose des canalisations avant carrelage du 25 décembre 2017 au 8 mars 2018 alors qu'il a été demandé à l'entreprise Ms & R de démarrer son intervention le 8 décembre 2017 soit quinze jours avant le plombier.
S'agissant du retard pris par la société intimée dans l'exécution de ses obligations, l'expert a précisément répondu à sa mission en indiquant page 7 de son rapport : « Les décalages dans l'achèvement des cloisons permettent de repousser le délai contractuel au 30 avril 2018. Selon l'avancement du chantier décrit aux comptes-rendus, au 30 avril 2018, on peut conclure qu'il ne reste que deux tâches du planning contractuel en retard... au 21 mai les opérations préalables à la réception du lot carrelage sols durs sont effectuées. Cela permet d'indiquer que l'ensemble des prestations du lot carrelage est achevé. Les retards du lot exécuté par l'entreprise MSR sont donc de 21 jours maximum.»
Il résulte des observations qui précèdent que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu l'application des dispositions de l'article 25-5 du cahier des clauses générales fixant à 200 euros par tâche et jour calendaire et une période de 21 jours de retard dans l'exécution du lot confié à la société Ms & R pour fixer les pénalités dues par celle-ci à la société Emeris; il le sera également s'agissant de l'établissement des comptes entre les parties sur la base du surplus des données chiffrées et documentées proposées par l'expert.
Succombant en sa demande principale, la société Emeris sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts ne justifiant à l'appui de celle-ci ni d'une faute de l'intimée ni d'un préjudice autres que ceux liés au retard d'exécution déjà réparé par la condamnation principale.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Emeris sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la société Emeris de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société Emeris aux dépens d'appel.
La condamne à payer à la société Ms & R la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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