Section du Contentieux, 10 novembre 2023. 471540
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
471540
Date de décision :
10 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2017 par laquelle La Poste a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 15 avril 2016.
Par un jugement n° 1800175 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20BX03086 du 21 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il était inapte à tous postes alors que la commission de réforme n'avait conclu qu'à l'inaptitude à poursuivre l'exercice de ses fonctions ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il était inapte à l'exercice de ses fonctions alors que plusieurs médecins avaient conclu à une possible reprise partielle de son travail.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée à la société La Poste.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
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