Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-43.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.934
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit du Comité économique des fruits et légumes Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Parmentier, avocat du Comité économique des fruits et légumes Rhône-Alpes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement mentionné à l'article L. 122-14-1 ;
qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de Mlle X... par le Comité économique des fruits et légumes Rhône-Alpes, le 4 juillet 1991, reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué a retenu que la lettre notificative du licenciement satisfaisait aux exigences légales dès lors qu'elle se référait expressément comme en l'espèce à la lettre de convocation à l'entretien préalable énonçant les motifs du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif et alors que la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le Comité économique des fruits et légumes Rhône-Alpes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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