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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-24.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.319

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10152 F Pourvoi n° K 17-24.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 29 juin 2017 par le conseil de prud'hommes du Mans (section industrie), dans le litige l'opposant à la société Espri-restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Espri-restauration ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. A..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au conseil de prud'hommes d'avoir dit Madame Nicole Y... épouse Z... mal fondée en de dommages intérêts pour les jours de fractionnement non accordés au titre de l'année 2015 Aux motifs qu'il est d'ordre public que lorsque le fractionnement est demandé par le salarié, l'employeur peut refuser, accepter ou accepter à la condition que le salarié renonce à l'octroi des jours supplémentaires pour fractionnement ; la jurisprudence de la Cour de cassation, rappelle que la prise du congé principal s'étend du 1er juin au 31 octobre ; durant cette période, il devra être pris obligatoirement quatre semaines de congés payés; les congés de fractionnement ne sont dus que lorsque le salarié n'a pas eu la possibilité de prendre ses congés sur la période concernée ; en l'espèce Madame Z... ne démontre pas que la SAS ESPRI-Restauration ne lui a pas permis de prendre ses 4 semaines de congés payés durant la période concernée ; pour l'année 2015, il apparaît que la SAS Espri-Restauration pouvait refuser les jours de fractionnement ; pour l'année 2016, il apparaît que Madame Z... a volontairement effacé la mention de la renonciation aux congés de fractionnement ; le document qui avait été modifié à l'initiative de l'employeur a été validé par les délégués du personnel ; Madame Z... est la seule salariée à réagir de la sorte ; de plus la demande de Madame Z... est une demande de dommages intérêts pour quatre jours de fractionnement non accordés ; le conseil rappelle que les dommages intérêts sont liés à la réparation d'un préjudice qui n'est pas démontré en l'espèce ; Alors que le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ; que le conseil de prud'hommes qui a considéré que les congés de fractionnement n'étaient dus que lorsque le salarié n'avait pas eu la possibilité de prendre ses congés sur la période concernée, et énoncé que Madame Z... ne démontrait pas que l'employeur ne lui avait pas permis de prendre ses 4 semaines de congés durant la période concernée, de sorte qu'il pouvait refuser les jours de fractionnement, a violé les articles L 3141-18 et L 3141-19 du code du travail en leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 8 août 2016 et l'article 32 de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires ensemble l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 de la loi du 10 février 2016 SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au conseil de prud'hommes d'avoir dit Madame Nicole Y... épouse Z... mal fondée en de dommages intérêts pour les jours de fractionnement non accordés au titre de l'année 2016 Aux motifs qu'il est d'ordre public que lorsque le fractionnement est demandé par le salarié, l'employeur peut refuser, accepter ou accepter à la condition que le salarié renonce à l'octroi des jours supplémentaires pour fractionnement ; la jurisprudence de la Cour de cassation, rappelle que la prise du congé principal s'étend du 1er juin au 31 octobre ; durant cette période, il devra être pris obligatoirement quatre semaines de congés payés ; les congés de fractionnement ne sont dus que lorsque le salarié n'a pas eu la possibilité de prendre ses congés sur la période concernée ; en l'espèce Madame Z... ne démontre pas que la SAS ESPRI-Restauration ne lui a pas permis de prendre ses 4 semaines de congés payés durant la période concernée ; pour l'année 2016, il apparaît que Madame Z... a volontairement effacé la mention de la renonciation aux congés de fractionnement ; le document qui avait été modifié à l'initiative de l'employeur a été validé par les délégués du personnel ; Madame Z... est la seule salariée à réagir de la sorte ; de plus la demande de Madame Z... est une demande de dommages intérêts pour 4 jours de fractionnement non accordés ; le conseil rappelle que les dommages intérêts sont liés à la réparation d'un préjudice qui n'est pas démontré en l'espèce ; 1° Alors que le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ; que le conseil de prud'hommes qui a énoncé que les congés de fractionnement ne sont dus que lorsque le salarié n'a pas eu la possibilité de prendre ses congés sur la période concernée, et que Madame Z... ne démontrait pas que l'employeur ne lui avait pas permis de prendre ses 4 semaines de congés durant la période concernée, de sorte qu'il pouvait refuser les jours de fractionnement, a violé les articles L 3141-19 et L 3141-23 du code du travail, l'article 32 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires, ensemble l'article 1147 ancien du code civil 2° Alors que à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les dispositions antérieures à celles de la loi du 8 août 2016 seraient déclarées applicables, le conseil de prud'hommes qui a énoncé que les congés de fractionnement ne sont dus que lorsque le salarié n'a pas eu la possibilité de prendre ses congés sur la période concernée, et que Madame Z... ne démontrait pas que l'employeur ne lui avait pas permis de prendre ses 4 semaines de congés durant la période concernée, de sorte qu'il pouvait refuser les jours de fractionnement, a violé les articles L 3141-18 et L 3141-19 du code du travail en leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 8 août 2016 et l'article 32 de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires ensemble l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 de la loi du 10 février 2016 3° Alors que les jours supplémentaires de congé du fait du fractionnement sont dus à moins que des dérogations soient intervenues par accord individuel du salarié ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou de branche ; qu'en l'absence de telles dérogations, le salarié peut refuser de renoncer aux congés de fractionnement ; qu'en déniant le droit aux jours de congés complémentaires au motif que Madame Z... avait volontairement effacé la mention de renonciation aux congés de fractionnement figurant sur le document à l'initiative de l'employeur et validé par les délégués du personnel, le conseil de prud'hommes qui n'a pas constaté l'existence d'une dérogation par accord individuel du salarié ou par convention ou accord d'entreprise, d'établissement ou de branche, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 3141-19 et L 3141-23 du code du travail, l'article 32 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires, ensemble l'article 1147 ancien du code civil 4°) Alors que à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les dispositions antérieures à celles de la loi du 8 août 2016 seraient déclarées applicables, le Conseil de prud'hommes qui a dénié le droit de la salariée aux jours de congés complémentaires aux motifs que Madame Z... avait volontairement effacé la mention de renonciation aux congés de fractionnement figurant sur le documents à l'initiative de l'employeur et validé par les délégués du personnel, le conseil de prud'hommes qui n'a pas constaté l'existence d'une dérogation par accord individuel du salarié ou par convention ou accord d'entreprise d'établissement ou de branche, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 3141-18 et L 3141-19 du code du travail en leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 8 août 2016 et l'article 32 de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires ensemble l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 de la loi du 10 février 2016 5 ° Alors que de plus, le salarié est en droit de refuser de signer l'accord de renonciation à ses jours de congé supplémentaire que l'employeur voudrait lui imposer pour donner son accord à une demande de fractionnement ; qu'en reprochant à Madame Z... d'avoir volontairement effacé la mention de renonciation aux congés de fractionnement figurant sur le documents modifiés à l'initiative de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 3141-19 et L 3141-23 du code du travail et l'article 32 de la convention collective nationale pour les industries alimentaires ensemble l'article 1147 ancien du code civil 6° Alors qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où les dispositions antérieures à celles de la loi du 8 août 2016 seraient déclarées applicables, le Conseil de prud'hommes qui a reproché à Madame Z... d'avoir volontairement effacé la mention de renonciation aux congés de fractionnement figurant sur les documents modifiés à l'initiative de l'employeur, a violé les articles L 3141-18 et L 3141-19 du code du travail en leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 8 août 2016 et l'article 32 de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires ensemble l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 de la loi du 10 février 2016

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